Base de jurisprudence


Analyse n° 489721
15 janvier 2025
Conseil d'État

N° 489721
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 janvier 2025



18-05 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Questions diverses-

Créance fiscale cédée sous le régime « Dailly » - Demande formée par le cédant, tendant à en obtenir le paiement auprès du juge de l'impôt - 1) Qualité pour agir - Existence (1) - 2) Recevabilité - Faculté de se prévaloir de la réclamation présentée par l'établissement cessionnaire - Existence (2).




1) Lorsque la cession de créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CMF) intervient avant la présentation de la demande tendant au remboursement de cette créance devant un tribunal, l'établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l'impôt afin d'obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d'acceptation de cette cession par le débiteur. 2) Pour justifier de la recevabilité de l'instance qu'elle a directement introduite devant le tribunal administratif tendant au paiement de la créance qu'elle a cédée, l'entreprise cédante peut se prévaloir de la réclamation préalable présentée par l'établissement cessionnaire à l'administration fiscale, eu égard à l'objet de celle-ci.





19-02-03 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif-

Demande formée par le cédant d'une créance fiscale sous le régime « Dailly », tendant à en obtenir le paiement - 1) Qualité pour agir - Existence (1) - 2) Recevabilité - Faculté de se prévaloir de la réclamation présentée par l'établissement cessionnaire - Existence (2).




1) Lorsque la cession de créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CMF) intervient avant la présentation de la demande tendant au remboursement de cette créance devant un tribunal, l'établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l'impôt afin d'obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d'acceptation de cette cession par le débiteur. 2) Pour justifier de la recevabilité de l'instance qu'elle a directement introduite devant le tribunal administratif tendant au paiement de la créance qu'elle a cédée, l'entreprise cédante peut se prévaloir de la réclamation préalable présentée par l'établissement cessionnaire à l'administration fiscale, eu égard à l'objet de celle-ci.


(1) Cf. CE, 20 septembre 2017, Société Monte Paschi Banque, n° 393271, T. pp. 534-556-723. (2) Rappr., s'agissant de la faculté dont dispose l'établissement de crédit cessionnaire de se prévaloir de la réclamation présentée par le cédant, CE, 22 juillet 2022, Ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ Société Monte Paschi Banque, n° 451251, T. pp. 623-642.