Base de jurisprudence


Analyse n° 476885
15 janvier 2025
Conseil d'État

N° 476885
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 janvier 2025



19-04-02-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices agricoles-

Revenus tirés de la prise en pension de chevaux - 1) Par nature (1er al. de l'art. 63 du CGI) - Condition - Revenus liés au cycle biologique de développement du cheval - Portée (1) - 2) Par détermination de la loi (4ème al. de l'art. 63) - Exclusion - Revenus tirés d'une simple activité de gardiennage.




Litige portant sur la catégorie d'imposition de revenus tirés d'une activité de prise en pension de chevaux. 1) Il résulte du premier alinéa de l'article 63 du code général des impôts (CGI) que lorsque l'activité exercée s'insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l'élevage d'animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu. A cet égard, le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal mais peut se prolonger à l'âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est-à-dire apte au dressage qui sera choisi. 2) En vertu du quatrième alinéa de ce même article, sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. Les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l'exploitation agricole au sens de cet alinéa.


(1) Cf. CE, 30 décembre 2009, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ M. , n° 312227, inédit au Recueil, RJF 4/10 n° 368.