Conseil d'État
N° 473736
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 janvier 2025
19-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Divers-
Remboursement de TVA après rejet d'une réclamation préalable - Contribuable ayant émis une facture mentionnant à tort une TVA (1) - Droit aux intérêts moratoires - Existence - Point de départ de ces intérêts - Date de la réclamation faisant apparaître le crédit remboursable, y compris sous forme d'une facture rectificative.
Il résulte de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) obtenus par un redevable après le rejet par l'administration d'une réclamation, qui ont le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal, doivent donner lieu au paiement d'intérêts moratoires. Ceux-ci courent, s'agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée résultant d'un excédent de taxe déductible sur la taxe collectée, pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable. Ces règles s'appliquent également lorsque le crédit de TVA dont le remboursement est demandé apparaît à la suite de l'émission d'une facture rectificative régularisant une facture initiale qui faisait mention d'une taxe y figurant à tort.
19-06-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée-
Remboursement après rejet d'une réclamation préalable - Contribuable ayant émis une facture mentionnant à tort une TVA (1) - Droit aux intérêts moratoires - Existence - Point de départ de ces intérêts - Date de la réclamation faisant apparaître le crédit remboursable, y compris sous forme d'une facture rectificative.
Il résulte de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) obtenus par un redevable après le rejet par l'administration d'une réclamation, qui ont le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal, doivent donner lieu au paiement d'intérêts moratoires. Ceux-ci courent, s'agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée résultant d'un excédent de taxe déductible sur la taxe collectée, pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable. Ces règles s'appliquent également lorsque le crédit de TVA dont le remboursement est demandé apparaît à la suite de l'émission d'une facture rectificative régularisant une facture initiale qui faisait mention d'une taxe y figurant à tort.
(1) Cf., en l'étendant à ce cas de figure, CE, 20 octobre 2000, Société A.T.G. Gigadisc, n° 194730, T. pp. 934-977.
N° 473736
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 janvier 2025
19-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Divers-
Remboursement de TVA après rejet d'une réclamation préalable - Contribuable ayant émis une facture mentionnant à tort une TVA (1) - Droit aux intérêts moratoires - Existence - Point de départ de ces intérêts - Date de la réclamation faisant apparaître le crédit remboursable, y compris sous forme d'une facture rectificative.
Il résulte de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) obtenus par un redevable après le rejet par l'administration d'une réclamation, qui ont le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal, doivent donner lieu au paiement d'intérêts moratoires. Ceux-ci courent, s'agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée résultant d'un excédent de taxe déductible sur la taxe collectée, pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable. Ces règles s'appliquent également lorsque le crédit de TVA dont le remboursement est demandé apparaît à la suite de l'émission d'une facture rectificative régularisant une facture initiale qui faisait mention d'une taxe y figurant à tort.
19-06-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée-
Remboursement après rejet d'une réclamation préalable - Contribuable ayant émis une facture mentionnant à tort une TVA (1) - Droit aux intérêts moratoires - Existence - Point de départ de ces intérêts - Date de la réclamation faisant apparaître le crédit remboursable, y compris sous forme d'une facture rectificative.
Il résulte de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) obtenus par un redevable après le rejet par l'administration d'une réclamation, qui ont le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal, doivent donner lieu au paiement d'intérêts moratoires. Ceux-ci courent, s'agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée résultant d'un excédent de taxe déductible sur la taxe collectée, pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable. Ces règles s'appliquent également lorsque le crédit de TVA dont le remboursement est demandé apparaît à la suite de l'émission d'une facture rectificative régularisant une facture initiale qui faisait mention d'une taxe y figurant à tort.
(1) Cf., en l'étendant à ce cas de figure, CE, 20 octobre 2000, Société A.T.G. Gigadisc, n° 194730, T. pp. 934-977.