Conseil d'État
N° 467615
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 janvier 2025
19-02-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur- Délai-
Délai spécial (art. R. 196-3 du LPF) - Durée - Cas des réclamations portant sur des taxes foncières - Jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition (1).
Le contribuable à l'égard duquel l'administration fiscale met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF) doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de reprise restant ouvert à l'administration elle-même, pour contester non seulement l'imposition supplémentaire mais également l'imposition primitive auxquelles il a été assujetti au titre de l'année en cause. Toutefois, en matière de taxes foncières, dès lors que le droit de reprise de l'administration fiscale ne peut s'exercer, en tout état de cause, que jusqu'à la date de mise en recouvrement fixée, en vertu de l'article 1416 du code général des impôts (CGI), au plus tard au 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition, le droit spécial de réclamation que confère au contribuable l'article R. 196-3 du LPF ne peut s'exercer, lui aussi, que jusqu'à cette date. Il en résulte que le contribuable ne peut contester une imposition primitive de taxe foncière mise en recouvrement l'année d'imposition, que jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, en vertu du délai de réclamation de droit commun prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales comme du délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du même livre.
19-03-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières-
Durée du délai spécial de réclamation (art. R. 196-3 du LPF) - Jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition (1).
Le contribuable à l'égard duquel l'administration fiscale met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF) doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de reprise restant ouvert à l'administration elle-même, pour contester non seulement l'imposition supplémentaire mais également l'imposition primitive auxquelles il a été assujetti au titre de l'année en cause. Toutefois, en matière de taxes foncières, dès lors que le droit de reprise de l'administration fiscale ne peut s'exercer, en tout état de cause, que jusqu'à la date de mise en recouvrement fixée, en vertu de l'article 1416 du code général des impôts (CGI), au plus tard au 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition, le droit spécial de réclamation que confère au contribuable l'article R. 196-3 du LPF ne peut s'exercer, lui aussi, que jusqu'à cette date. Il en résulte que le contribuable ne peut contester une imposition primitive de taxe foncière mise en recouvrement l'année d'imposition, que jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, en vertu du délai de réclamation de droit commun prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales comme du délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du même livre.
(1) Comp., pour l'application combinée des articles L. 174 et R. 196-3 du LPF, CE, 8 novembre 2024, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ Société Arianespace, n° 475302, à mentionner aux Tables.
N° 467615
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 janvier 2025
19-02-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur- Délai-
Délai spécial (art. R. 196-3 du LPF) - Durée - Cas des réclamations portant sur des taxes foncières - Jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition (1).
Le contribuable à l'égard duquel l'administration fiscale met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF) doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de reprise restant ouvert à l'administration elle-même, pour contester non seulement l'imposition supplémentaire mais également l'imposition primitive auxquelles il a été assujetti au titre de l'année en cause. Toutefois, en matière de taxes foncières, dès lors que le droit de reprise de l'administration fiscale ne peut s'exercer, en tout état de cause, que jusqu'à la date de mise en recouvrement fixée, en vertu de l'article 1416 du code général des impôts (CGI), au plus tard au 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition, le droit spécial de réclamation que confère au contribuable l'article R. 196-3 du LPF ne peut s'exercer, lui aussi, que jusqu'à cette date. Il en résulte que le contribuable ne peut contester une imposition primitive de taxe foncière mise en recouvrement l'année d'imposition, que jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, en vertu du délai de réclamation de droit commun prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales comme du délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du même livre.
19-03-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières-
Durée du délai spécial de réclamation (art. R. 196-3 du LPF) - Jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition (1).
Le contribuable à l'égard duquel l'administration fiscale met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF) doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de reprise restant ouvert à l'administration elle-même, pour contester non seulement l'imposition supplémentaire mais également l'imposition primitive auxquelles il a été assujetti au titre de l'année en cause. Toutefois, en matière de taxes foncières, dès lors que le droit de reprise de l'administration fiscale ne peut s'exercer, en tout état de cause, que jusqu'à la date de mise en recouvrement fixée, en vertu de l'article 1416 du code général des impôts (CGI), au plus tard au 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition, le droit spécial de réclamation que confère au contribuable l'article R. 196-3 du LPF ne peut s'exercer, lui aussi, que jusqu'à cette date. Il en résulte que le contribuable ne peut contester une imposition primitive de taxe foncière mise en recouvrement l'année d'imposition, que jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, en vertu du délai de réclamation de droit commun prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales comme du délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du même livre.
(1) Comp., pour l'application combinée des articles L. 174 et R. 196-3 du LPF, CE, 8 novembre 2024, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ Société Arianespace, n° 475302, à mentionner aux Tables.