Base de jurisprudence


Analyse n° 492854
31 décembre 2024
Conseil d'État

N° 492854
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 31 décembre 2024



01-01-05-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires- Directives administratives-

Lignes directrices - Inclusion - Référentiel indicatif d'indemnisation de l'ONIAM.




Le référentiel indicatif d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), adopté par le conseil d'administration de cet Office sur le fondement de l'article R. 1142-46 du code de la santé publique (CSP), présente, pour les différents postes de préjudice pouvant être indemnisés par l'office, les principes susceptibles d'être mis en oeuvre par ses services pour formuler une offre d'indemnisation. Ce référentiel, conçu pour les seuls besoins des dispositifs d'indemnisation amiable dans les conditions prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 du CSP, a le caractère de lignes directrices édictées par son conseil d'administration à l'intention des services de l'Office et destinées à guider ces derniers lorsqu'ils statuent sur des demandes d'indemnisation. Ce document peut par suite faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Référentiel indicatif d'indemnisation de l'ONIAM.




Le référentiel indicatif d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), adopté par le conseil d'administration de cet Office sur le fondement de l'article R. 1142-46 du code de la santé publique (CSP), présente, pour les différents postes de préjudice pouvant être indemnisés par l'office, les principes susceptibles d'être mis en oeuvre par ses services pour formuler une offre d'indemnisation. Ce référentiel, conçu pour les seuls besoins des dispositifs d'indemnisation amiable dans les conditions prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 du CSP, a le caractère de lignes directrices édictées par son conseil d'administration à l'intention des services de l'Office et destinées à guider ces derniers lorsqu'ils statuent sur des demandes d'indemnisation. Ce document peut par suite faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Evaluation des montants d'indemnisation préconisés par l'ONIAM dans son référentiel indicatif.




Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le référentiel indicatif d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), adopté par le conseil d'administration de cet Office sur le fondement de l'article R. 1142-46 du code de la santé publique (CSP), le juge vérifie que les montants préconisés par ces lignes directrices ne sont pas fixés d'une manière qui procéderait d'une évaluation manifestement insuffisante des préjudices correspondants ou ferait obstacle à leur réparation intégrale.





60-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé-

Référentiel indicatif d'indemnisation de l'ONIAM - 1) Nature - Lignes directrices - Recevabilité d'un REP dirigé contre ce référentiel - Existence - 2) Légalité - a) Condition - Respect du principe de réparation intégrale du préjudice - b) Office du juge - Contrôle restreint.




1) Le référentiel indicatif d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), adopté par le conseil d'administration de cet Office sur le fondement de l'article R. 1142-46 du code de la santé publique (CSP), présente, pour les différents postes de préjudice pouvant être indemnisés par l'office, les principes susceptibles d'être mis en oeuvre par ses services pour formuler une offre d'indemnisation. Ce référentiel, conçu pour les seuls besoins des dispositifs d'indemnisation amiable dans les conditions prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 du CSP, a le caractère de lignes directrices édictées par son conseil d'administration à l'intention des services de l'Office et destinées à guider ces derniers lorsqu'ils statuent sur des demandes d'indemnisation. Ce document peut par suite faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2) a) Il incombe aux services de l'ONIAM, dans tous les cas, d'évaluer les préjudices de telle sorte que l'offre émise garantisse aux intéressés la réparation intégrale des préjudices subis. Ainsi, s'il est loisible à l'office de se doter de lignes directrices déterminant les principes d'indemnisation de diverses catégories de préjudices et préconisant les montants à proposer, b) ces lignes directrices, auxquelles il incombe aux services de l'Office de déroger chaque fois que les circonstances l'exigent, ne sauraient être fixées d'une manière qui procéderait d'une évaluation manifestement insuffisante des préjudices correspondants ou ferait obstacle à leur réparation intégrale.