Conseil d'État
N° 484422
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 31 décembre 2024
56-02-02 : Radio et télévision- Règles générales- Publicité-
Manquement à l'interdiction de la publicité clandestine (art. 9 du décret du 27 mars 1992) - Critères (1) - Cas de l'apparition d'une marque ou d'un produit dans un programme audiovisuel.
Il résulte de l'article 9 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 et de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 que la seule apparition d'une marque ou d'un produit à l'écran dans un programme audiovisuel, même à plusieurs reprises, ne saurait être regardée comme caractérisant, par elle-même, un manquement à l'interdiction de la publicité clandestine. Il peut, toutefois, en aller différemment lorsque la marque ou le produit qui lui sert de support sont l'objet même d'une séquence de l'émission ou lorsqu'ils bénéficient d'un traitement à l'image insistant, tel qu'un cadrage resserré ou une présentation particulièrement récurrente, et sont ainsi intentionnellement mis en avant d'une manière qui révèle le but publicitaire poursuivi.
(1) Cf. CE, 2 mai 2016, Société Vortex, n° 382282, T. p. 929.
N° 484422
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 31 décembre 2024
56-02-02 : Radio et télévision- Règles générales- Publicité-
Manquement à l'interdiction de la publicité clandestine (art. 9 du décret du 27 mars 1992) - Critères (1) - Cas de l'apparition d'une marque ou d'un produit dans un programme audiovisuel.
Il résulte de l'article 9 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 et de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 que la seule apparition d'une marque ou d'un produit à l'écran dans un programme audiovisuel, même à plusieurs reprises, ne saurait être regardée comme caractérisant, par elle-même, un manquement à l'interdiction de la publicité clandestine. Il peut, toutefois, en aller différemment lorsque la marque ou le produit qui lui sert de support sont l'objet même d'une séquence de l'émission ou lorsqu'ils bénéficient d'un traitement à l'image insistant, tel qu'un cadrage resserré ou une présentation particulièrement récurrente, et sont ainsi intentionnellement mis en avant d'une manière qui révèle le but publicitaire poursuivi.
(1) Cf. CE, 2 mai 2016, Société Vortex, n° 382282, T. p. 929.