Base de jurisprudence


Analyse n° 476201
30 décembre 2024
Conseil d'État

N° 476201
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 30 décembre 2024



18-03-02-01-01 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement- Procédure- État exécutoire-

Contestation d'un titre de recouvrement - Conséquences - Créance dépourvue de caractère certain - Impossibilité, pour la personne publique, de procéder à la compensation entre la créance correspondant au titre et une créance détenue sur elle (1).




Il résulte des articles 1347 et 1347-1 du code civil, applicables en l'absence de dispositions particulières à une personne publique lorsqu'elle entend procéder à une compensation légale, que tant que la créance qu'elle détient demeure litigieuse, cette créance est privée de caractère certain et ne peut, en conséquence, donner lieu à compensation. Demeure ainsi litigieuse, et donc dépourvue de caractère certain, la créance correspondant à un titre de recette sur la contestation duquel a été rendu un jugement frappé d'appel. Est à cet égard sans incidence la circonstance que la créance doit être regardée comme exigible.





18-06 : Comptabilité publique et budget- Compensation entre les dettes et les créances-

Compensation au bénéfice d'une personne publique - Conditions (art. 1347-1 du code civil) - Caractère certain de la créance - Créance faisant l'objet d'un titre de recettes contesté devant le juge, y compris en appel - Absence, même si la créance est exigible (1).




Il résulte des articles 1347 et 1347-1 du code civil, applicables en l'absence de dispositions particulières à une personne publique lorsqu'elle entend procéder à une compensation légale, que tant que la créance qu'elle détient demeure litigieuse, cette créance est privée de caractère certain et ne peut, en conséquence, donner lieu à compensation. Demeure ainsi litigieuse, et donc dépourvue de caractère certain, la créance correspondant à un titre de recette sur la contestation duquel a été rendu un jugement frappé d'appel. Est à cet égard sans incidence la circonstance que la créance doit être regardée comme exigible.





37-05 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements-

Décision prononçant la décharge de l'obligation de payer une somme établie par un titre de recette - Droit aux intérêts moratoires - Existence (3).




La décision par laquelle le juge administratif prononce la décharge de l'obligation de payer une somme établie par un titre de recette implique nécessairement la restitution, au bénéficiaire de cette décision, de toutes sommes qu'il aurait préalablement acquittées en exécution de ce titre, et doit être regardée, en ce qui concerne cette restitution, comme un jugement de condamnation à une indemnité au sens des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et une condamnation pécuniaire au sens de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier (CMF).





54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-

Décision prononçant la décharge de l'obligation de payer une somme établie par un titre de recette - Droit aux intérêts moratoires - Existence (3).




La décision par laquelle le juge administratif prononce la décharge de l'obligation de payer une somme établie par un titre de recette implique nécessairement la restitution, au bénéficiaire de cette décision, de toutes sommes qu'il aurait préalablement acquittées en exécution de ce titre, et doit être regardée, en ce qui concerne cette restitution, comme un jugement de condamnation à une indemnité au sens des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et une condamnation pécuniaire au sens de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier (CMF).


(1) Comp., jugeant qu'une créance restant exigible en dépit de sa contestation peut donner lieu à compensation, CE, 2 octobre 2002, Mme , n°s 226606 229283, T. pp. 663-796. (3) Rappr., s'agissant de l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision refusant le versement d'une somme d'argent, CE, 7 février 2020, M. , n° 420567, T. pp. 801-814-933.