Conseil d'État
N° 473506
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 décembre 2024
26-07-03 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements-
Traitement relevant de la directive (UE) 2016/80 dite « police - justice » - Obligation de réaliser une analyse d'impact transmise à la CNIL lorsque le traitement présente un risque élevé (1) - Cas d'un décret définissant le régime général de mise en oeuvre de traitements de données - Réalisation d'une étude d'impact « cadre » complétée, le cas échéant, par des analyses d'impact propres à chaque traitement - Obligation remplie - Existence.
Il résulte de l'article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016, que, lorsqu'est exigée une analyse d'impact préalablement à la création ou à la modification d'un traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat relevant de ces dispositions, il appartient à l'administration, à peine d'irrégularité de l'acte instituant ou modifiant ce traitement, de la réaliser et de la transmettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans le cadre de la demande d'avis prévue à l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978. Ne méconnaît pas cette exigence un décret qui, définissant le régime général de mise en oeuvre de traitements de données susceptibles de porter sur des données sensibles au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, a été accompagné lors de sa transmission pour avis à la CNIL d'une analyse d'impact « cadre » portant sur les caractéristiques communes aux opérations de traitement et les garanties minimales qu'elles doivent comporter au regard des atteintes qu'elles engendrent au droit au respect de la vie privée, laquelle sera complétée, le cas échéant, par une analyse d'impact propre à chacun des traitements mis en oeuvre si ses caractéristiques particulières l'exigent.
26-07-06 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de traitements-
Traitement relevant de la directive (UE) 2016/80 dite « police - justice » - Obligation de réaliser une analyse d'impact transmise à la CNIL lorsque le traitement présente un risque élevé (1) - Cas d'un décret définissant le régime général de mise en oeuvre de traitements de données - Réalisation d'une étude d'impact « cadre » complétée, le cas échéant, par des analyses d'impact propres à chaque traitement - Obligation remplie - Existence.
Il résulte de l'article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016, que, lorsqu'est exigée une analyse d'impact préalablement à la création ou à la modification d'un traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat relevant de ces dispositions, il appartient à l'administration, à peine d'irrégularité de l'acte instituant ou modifiant ce traitement, de la réaliser et de la transmettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans le cadre de la demande d'avis prévue à l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978. Ne méconnaît pas cette exigence un décret qui, définissant le régime général de mise en oeuvre de traitements de données susceptibles de porter sur des données sensibles au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, a été accompagné lors de sa transmission pour avis à la CNIL d'une analyse d'impact « cadre » portant sur les caractéristiques communes aux opérations de traitement et les garanties minimales qu'elles doivent comporter au regard des atteintes qu'elles engendrent au droit au respect de la vie privée, laquelle sera complétée, le cas échéant, par une analyse d'impact propre à chacun des traitements mis en oeuvre si ses caractéristiques particulières l'exigent.
49-03 : Police- Étendue des pouvoirs de police-
Caméras installées sur des drones à des fins de police administrative (art. L. 242-5 du CSI) - Interdiction de visualiser l'intérieur des domiciles ou leurs entrées (III du même art.) - Circonstances de l'intervention justifiant, par exception, de ne pas interrompre l'enregistrement lorsque l'emploi du dispositif conduit à visualiser ces lieux - Portée.
Les « circonstances de l'intervention » susceptibles de faire obstacle à l'interruption de l'enregistrement par des dispositifs de captation d'image installés sur des aéronefs (« drones ») ayant recueilli des images de l'intérieur des domiciles ou celles de leurs entrées, mentionnées au III de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), ne sauraient renvoyer qu'à des circonstances matérielles objectives, spécifiques à chaque opération, rendant impossible l'interruption de l'enregistrement, en raison, par exemple, de la configuration des espaces survolés, des conditions de vitesse et de prévisibilité du survol de domiciles et de leurs entrées et à l'impossibilité, sauf à compromettre l'opération en cours, d'éviter ce survol.
(1) Cf. CE, 24 décembre 2021, Ligue des droits de l'homme et autres, n°s 447513 et autres, T. pp. 688-690.
N° 473506
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 décembre 2024
26-07-03 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements-
Traitement relevant de la directive (UE) 2016/80 dite « police - justice » - Obligation de réaliser une analyse d'impact transmise à la CNIL lorsque le traitement présente un risque élevé (1) - Cas d'un décret définissant le régime général de mise en oeuvre de traitements de données - Réalisation d'une étude d'impact « cadre » complétée, le cas échéant, par des analyses d'impact propres à chaque traitement - Obligation remplie - Existence.
Il résulte de l'article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016, que, lorsqu'est exigée une analyse d'impact préalablement à la création ou à la modification d'un traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat relevant de ces dispositions, il appartient à l'administration, à peine d'irrégularité de l'acte instituant ou modifiant ce traitement, de la réaliser et de la transmettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans le cadre de la demande d'avis prévue à l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978. Ne méconnaît pas cette exigence un décret qui, définissant le régime général de mise en oeuvre de traitements de données susceptibles de porter sur des données sensibles au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, a été accompagné lors de sa transmission pour avis à la CNIL d'une analyse d'impact « cadre » portant sur les caractéristiques communes aux opérations de traitement et les garanties minimales qu'elles doivent comporter au regard des atteintes qu'elles engendrent au droit au respect de la vie privée, laquelle sera complétée, le cas échéant, par une analyse d'impact propre à chacun des traitements mis en oeuvre si ses caractéristiques particulières l'exigent.
26-07-06 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de traitements-
Traitement relevant de la directive (UE) 2016/80 dite « police - justice » - Obligation de réaliser une analyse d'impact transmise à la CNIL lorsque le traitement présente un risque élevé (1) - Cas d'un décret définissant le régime général de mise en oeuvre de traitements de données - Réalisation d'une étude d'impact « cadre » complétée, le cas échéant, par des analyses d'impact propres à chaque traitement - Obligation remplie - Existence.
Il résulte de l'article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016, que, lorsqu'est exigée une analyse d'impact préalablement à la création ou à la modification d'un traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat relevant de ces dispositions, il appartient à l'administration, à peine d'irrégularité de l'acte instituant ou modifiant ce traitement, de la réaliser et de la transmettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans le cadre de la demande d'avis prévue à l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978. Ne méconnaît pas cette exigence un décret qui, définissant le régime général de mise en oeuvre de traitements de données susceptibles de porter sur des données sensibles au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, a été accompagné lors de sa transmission pour avis à la CNIL d'une analyse d'impact « cadre » portant sur les caractéristiques communes aux opérations de traitement et les garanties minimales qu'elles doivent comporter au regard des atteintes qu'elles engendrent au droit au respect de la vie privée, laquelle sera complétée, le cas échéant, par une analyse d'impact propre à chacun des traitements mis en oeuvre si ses caractéristiques particulières l'exigent.
49-03 : Police- Étendue des pouvoirs de police-
Caméras installées sur des drones à des fins de police administrative (art. L. 242-5 du CSI) - Interdiction de visualiser l'intérieur des domiciles ou leurs entrées (III du même art.) - Circonstances de l'intervention justifiant, par exception, de ne pas interrompre l'enregistrement lorsque l'emploi du dispositif conduit à visualiser ces lieux - Portée.
Les « circonstances de l'intervention » susceptibles de faire obstacle à l'interruption de l'enregistrement par des dispositifs de captation d'image installés sur des aéronefs (« drones ») ayant recueilli des images de l'intérieur des domiciles ou celles de leurs entrées, mentionnées au III de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), ne sauraient renvoyer qu'à des circonstances matérielles objectives, spécifiques à chaque opération, rendant impossible l'interruption de l'enregistrement, en raison, par exemple, de la configuration des espaces survolés, des conditions de vitesse et de prévisibilité du survol de domiciles et de leurs entrées et à l'impossibilité, sauf à compromettre l'opération en cours, d'éviter ce survol.
(1) Cf. CE, 24 décembre 2021, Ligue des droits de l'homme et autres, n°s 447513 et autres, T. pp. 688-690.