Base de jurisprudence


Analyse n° 471753
30 décembre 2024
Conseil d'État

N° 471753
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 30 décembre 2024



01-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Modalités-

Mise en demeure préalable à une radiation des cadres pour abandon de poste - Mention de ce que l'abandon de poste pourra être constaté sans procédure disciplinaire préalable - 1) Nature - Condition de procédure (1) - 2) Vice tenant à l'absence de cette mention - Incidence sur la légalité de la radiation des cadres - Espèce - Agent n'ayant pas retiré le pli qui lui avait été signifié - Absence (2).




1) Si l'obligation pour l'administration d'impartir à l'agent un délai approprié pour rejoindre son poste et de l'avertir que, faute de le faire, il sera radié des cadres constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure, il n'en va pas de même de l'indication qui doit lui être donnée, dans la mise en demeure écrite qui lui est adressée, que l'abandon de poste pourra être constaté sans procédure disciplinaire préalable. 2) Agent public auquel a été régulièrement signifiée une mise en demeure ne comprenant pas cette dernière indication. Copie de l'acte de signification, déposé avec l'avis de passage de l'huissier, mentionnant que cet agent était mis en demeure de rejoindre son service à une certaine date et heure. Agent public s'étant abstenu d'aller retirer cet acte avant ces date et heure, sans faire état d'aucune circonstance l'ayant empêché de prendre connaissance plus tôt de l'intégralité des mentions de l'acte qui lui était signifié. Dans ces circonstances, cet agent ne peut utilement soutenir que l'absence de mention, dans le courrier de mise en demeure, de ce que l'abandon de poste pourrait être constaté, à l'expiration du délai fixé, sans mise en oeuvre de la procédure disciplinaire l'aurait privé de la garantie que constitue cette mention.





36-10-04 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Abandon de poste-

Mise en demeure préalable - Mention de ce que l'abandon de poste pourra être constaté sans procédure disciplinaire préalable - 1) Nature - Condition de procédure (1) - 2) Vice tenant à l'absence de cette mention - Incidence sur la légalité de la radiation des cadres - Espèce - Agent n'ayant pas retiré le pli qui lui avait été signifié - Absence (2).




1) Si l'obligation pour l'administration d'impartir à l'agent un délai approprié pour rejoindre son poste et de l'avertir que, faute de le faire, il sera radié des cadres constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure, il n'en va pas de même de l'indication qui doit lui être donnée, dans la mise en demeure écrite qui lui est adressée, que l'abandon de poste pourra être constaté sans procédure disciplinaire préalable. 2) Agent public auquel a été régulièrement signifiée une mise en demeure ne comprenant pas cette dernière indication. Copie de l'acte de signification, déposé avec l'avis de passage de l'huissier, mentionnant que cet agent était mis en demeure de rejoindre son service à une certaine date et heure. Agent public s'étant abstenu d'aller retirer cet acte avant ces date et heure, sans faire état d'aucune circonstance l'ayant empêché de prendre connaissance plus tôt de l'intégralité des mentions de l'acte qui lui était signifié. Dans ces circonstances, cet agent ne peut utilement soutenir que l'absence de mention, dans le courrier de mise en demeure, de ce que l'abandon de poste pourrait être constaté, à l'expiration du délai fixé, sans mise en oeuvre de la procédure disciplinaire l'aurait privé de la garantie que constitue cette mention.


(1) Comp., s'agissant de la mention du délai imparti pour reprendre le poste, qui constitue une condition de fond, CE, 26 septembre 2014, Mme , n° 365918, T. p. 722. (2) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.