Base de jurisprudence


Analyse n° 469141
23 décembre 2024
Conseil d'État

N° 469141
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 23 décembre 2024



54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-

Réouverture de l'instruction portant sur les seuls éléments ou pièces produits par une partie (art. R. 613-1-1 du CJA) - Faculté d'en faire application aux éléments ou pièces produits par un tiers à l'instance en réponse à une mesure d'instruction - Existence.




Il résulte de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative (CJA) que le président de la formation de jugement, à qui il est loisible, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toute mesure d'instruction qu'il estime utile à la solution du litige, peut inviter des parties ainsi que, le cas échéant, des tiers à l'instance à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction postérieurement à la clôture de celle-ci. La communication éventuelle à l'ensemble des parties au litige des éléments et pièces produits en réponse à cette demande n'a pour effet de rouvrir l'instruction que pour ce qui concerne ces seuls éléments et pièces, dont la portée et l'incidence doivent pouvoir être discutées par les parties dans des conditions permettant un débat contradictoire utile.





54-06-01 : Procédure- Jugements- Règles générales de procédure-

Evolution de la composition de la formation de jugement - Régularité de la décision rendue - 1) Entre l'audience et le délibéré - Absence - 2) Entre le délibéré et le prononcé de la décision - Existence - Exception - Perte de la qualité de membre de la juridiction par le président ou, le cas échéant, le rapporteur - 3) Délibéré - Notion - Inclusion - Prise de connaissance d'une note en délibéré.




1) En vertu d'une règle générale de procédure, applicable même sans texte à toute juridiction administrative, la composition d'une formation de jugement ne saurait varier, à peine d'irrégularité, entre l'audience et le délibéré d'une affaire. 2) En revanche, entre le délibéré et le prononcé de la décision, la circonstance qu'un membre de cette formation perde la qualité de membre de la juridiction n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la régularité de la décision rendue, sauf à ce qu'il s'agisse du président de la formation de jugement, dès lors que la minute doit être revêtue de sa signature aux fins d'en attester la conformité au délibéré, ou, le cas échéant, du rapporteur lorsqu'une disposition expresse prévoit qu'il doit également la signer. 3) Pour l'application de cette règle, ce délibéré inclut, le cas échéant, la prise de connaissance par la formation de jugement d'une note en délibéré.