Base de jurisprudence


Analyse n° 489830
20 décembre 2024
Conseil d'État

N° 489830
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 décembre 2024



54-01-04-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt- Catégories de requérants-

Contestation d'un permis de construire par l'héritier de la personne qui, à la date de l'affichage en mairie de la demande de permis, était usufruitière du bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient directement affectées par le projet.




Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier, usufruitier ou nu-propriétaire, dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Il résulte de l'article L. 600-1-3 du même code que cette qualité s'apprécie, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. La seule qualité d'héritier de la personne, décédée depuis, qui, à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, était l'usufruitière d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet, ne suffit pas à donner intérêt pour agir contre le permis de construire résultant de cette demande par application de l'article 724 du code civil, l'intérêt pour agir contre un tel permis s'appréciant sur le seul fondement des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme.





68-06-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Intérêt à agir-

Absence - Contestation d'un permis de construire par l'héritier de la personne qui, à la date de l'affichage en mairie de la demande de permis, était usufruitière du bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient directement affectées par le projet.




Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier, usufruitier ou nu-propriétaire, dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Il résulte de l'article L. 600-1-3 du même code que cette qualité s'apprécie, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. La seule qualité d'héritier de la personne, décédée depuis, qui, à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, était l'usufruitière d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet, ne suffit pas à donner intérêt pour agir contre le permis de construire résultant de cette demande par application de l'article 724 du code civil, l'intérêt pour agir contre un tel permis s'appréciant sur le seul fondement des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme.