Conseil d'État
N° 488061
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2024
37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-
Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Responsabilité civile professionnelle - Consultation donnée sur les chances de succès d'un recours - 1) Conditions d'engagement (1) - 2) Espèce - Avocat n'ayant pas dissuadé son client de poursuivre une action qui avait des chances manifestes d'aboutir - Absence de faute.
Il appartient à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de faire preuve à l'égard de son client de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. S'il est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction, il doit, dans tous les cas, lui donner son avis sur les chances de succès d'un recours qu'il est chargé d'instruire. Lorsqu'il délivre une telle consultation, l'avocat doit fournir à son client, en conscience, son appréciation sur les chances de ce recours. C'est au client qu'il appartient, au vu notamment de ce conseil, de décider d'entreprendre ou de poursuivre son action ou, au contraire, d'y renoncer. 1) Pour apprécier si l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle à l'égard de son client, il y a lieu d'apprécier si l'avocat a normalement accompli, avec les diligences suffisantes, les devoirs de sa charge, à la condition que son client l'ait mis en mesure de le faire. Si sa responsabilité est recherchée à raison d'une consultation donnée sur les chances de succès d'un recours, cette responsabilité n'est susceptible d'être engagée que si l'avocat a failli aux devoirs de sa charge en dissuadant son client d'entreprendre ou de poursuivre une action qui avait des chances manifestes d'aboutir. 2) Avocat aux conseils ayant donné son avis à un client sur les chances du recours engagé devant un tribunal administratif pour obtenir l'annulation de l'arrêté qui le déclarait, ainsi que son associé, démissionnaire d'office de son office notarial et déclarant dissoute la société dans laquelle il exerçait. Avocat ayant estimé, qu'il résultait des dispositions de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 que le garde des sceaux, ministre de la justice, était fondé à prononcer la démission d'office. Requérant soutenant que cet avocat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui délivrant une consultation erronée, qui a omis de tenir compte du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993, ce qui l'a conduit à se désister de son recours et à perdre une chance d'obtenir l'annulation de l'arrêté qu'il attaquait. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant, dans le cadre de cette consultation préalable, que les chances du recours étaient faibles, voire nulles comme indiqué dans une correspondance ultérieure, cet avocat aurait failli à son devoir de conseil en dissuadant son client de poursuivre son action dès lors qu'il n'est pas établi que cette action aurait eu des chances manifestes d'aboutir, et alors, au demeurant, que l'avocate a demandé à son client, au terme de la consultation, s'il souhaitait poursuivre son action et que ce dernier, en sa qualité de notaire et s'agissant de l'exercice de sa profession, était en mesure de décider, de façon éclairée, s'il entendait poursuivre cette action ou y renoncer.
55-03-05-01 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office- Avocats aux conseils-
Responsabilité civile professionnelle - Consultation donnée sur les chances de succès d'un recours - 1) Conditions d'engagement (1) - 2) Espèce - Avocat n'ayant pas dissuadé son client de poursuivre une action qui avait des chances manifestes d'aboutir - Absence de faute.
Il appartient à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de faire preuve à l'égard de son client de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. S'il est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction, il doit, dans tous les cas, lui donner son avis sur les chances de succès d'un recours qu'il est chargé d'instruire. Lorsqu'il délivre une telle consultation, l'avocat doit fournir à son client, en conscience, son appréciation sur les chances de ce recours. C'est au client qu'il appartient, au vu notamment de ce conseil, de décider d'entreprendre ou de poursuivre son action ou, au contraire, d'y renoncer. 1) Pour apprécier si l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle à l'égard de son client, il y a lieu d'apprécier si l'avocat a normalement accompli, avec les diligences suffisantes, les devoirs de sa charge, à la condition que son client l'ait mis en mesure de le faire. Si sa responsabilité est recherchée à raison d'une consultation donnée sur les chances de succès d'un recours, cette responsabilité n'est susceptible d'être engagée que si l'avocat a failli aux devoirs de sa charge en dissuadant son client d'entreprendre ou de poursuivre une action qui avait des chances manifestes d'aboutir. 2) Avocat aux conseils ayant donné son avis à un client sur les chances du recours engagé devant un tribunal administratif pour obtenir l'annulation de l'arrêté qui le déclarait, ainsi que son associé, démissionnaire d'office de son office notarial et déclarant dissoute la société dans laquelle il exerçait. Avocat ayant estimé, qu'il résultait des dispositions de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 que le garde des sceaux, ministre de la justice, était fondé à prononcer la démission d'office. Requérant soutenant que cet avocat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui délivrant une consultation erronée, qui a omis de tenir compte du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993, ce qui l'a conduit à se désister de son recours et à perdre une chance d'obtenir l'annulation de l'arrêté qu'il attaquait. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant, dans le cadre de cette consultation préalable, que les chances du recours étaient faibles, voire nulles comme indiqué dans une correspondance ultérieure, cet avocat aurait failli à son devoir de conseil en dissuadant son client de poursuivre son action dès lors qu'il n'est pas établi que cette action aurait eu des chances manifestes d'aboutir, et alors, au demeurant, que l'avocate a demandé à son client, au terme de la consultation, s'il souhaitait poursuivre son action et que ce dernier, en sa qualité de notaire et s'agissant de l'exercice de sa profession, était en mesure de décider, de façon éclairée, s'il entendait poursuivre cette action ou y renoncer.
(1) Cf., sur l'appréciation de l'existence d'une faute, CE, 25 juin 2014, M. et Mme et autre, n°s 359629 359630, T. pp. 731-840.
N° 488061
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2024
37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-
Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Responsabilité civile professionnelle - Consultation donnée sur les chances de succès d'un recours - 1) Conditions d'engagement (1) - 2) Espèce - Avocat n'ayant pas dissuadé son client de poursuivre une action qui avait des chances manifestes d'aboutir - Absence de faute.
Il appartient à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de faire preuve à l'égard de son client de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. S'il est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction, il doit, dans tous les cas, lui donner son avis sur les chances de succès d'un recours qu'il est chargé d'instruire. Lorsqu'il délivre une telle consultation, l'avocat doit fournir à son client, en conscience, son appréciation sur les chances de ce recours. C'est au client qu'il appartient, au vu notamment de ce conseil, de décider d'entreprendre ou de poursuivre son action ou, au contraire, d'y renoncer. 1) Pour apprécier si l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle à l'égard de son client, il y a lieu d'apprécier si l'avocat a normalement accompli, avec les diligences suffisantes, les devoirs de sa charge, à la condition que son client l'ait mis en mesure de le faire. Si sa responsabilité est recherchée à raison d'une consultation donnée sur les chances de succès d'un recours, cette responsabilité n'est susceptible d'être engagée que si l'avocat a failli aux devoirs de sa charge en dissuadant son client d'entreprendre ou de poursuivre une action qui avait des chances manifestes d'aboutir. 2) Avocat aux conseils ayant donné son avis à un client sur les chances du recours engagé devant un tribunal administratif pour obtenir l'annulation de l'arrêté qui le déclarait, ainsi que son associé, démissionnaire d'office de son office notarial et déclarant dissoute la société dans laquelle il exerçait. Avocat ayant estimé, qu'il résultait des dispositions de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 que le garde des sceaux, ministre de la justice, était fondé à prononcer la démission d'office. Requérant soutenant que cet avocat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui délivrant une consultation erronée, qui a omis de tenir compte du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993, ce qui l'a conduit à se désister de son recours et à perdre une chance d'obtenir l'annulation de l'arrêté qu'il attaquait. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant, dans le cadre de cette consultation préalable, que les chances du recours étaient faibles, voire nulles comme indiqué dans une correspondance ultérieure, cet avocat aurait failli à son devoir de conseil en dissuadant son client de poursuivre son action dès lors qu'il n'est pas établi que cette action aurait eu des chances manifestes d'aboutir, et alors, au demeurant, que l'avocate a demandé à son client, au terme de la consultation, s'il souhaitait poursuivre son action et que ce dernier, en sa qualité de notaire et s'agissant de l'exercice de sa profession, était en mesure de décider, de façon éclairée, s'il entendait poursuivre cette action ou y renoncer.
55-03-05-01 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office- Avocats aux conseils-
Responsabilité civile professionnelle - Consultation donnée sur les chances de succès d'un recours - 1) Conditions d'engagement (1) - 2) Espèce - Avocat n'ayant pas dissuadé son client de poursuivre une action qui avait des chances manifestes d'aboutir - Absence de faute.
Il appartient à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de faire preuve à l'égard de son client de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. S'il est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction, il doit, dans tous les cas, lui donner son avis sur les chances de succès d'un recours qu'il est chargé d'instruire. Lorsqu'il délivre une telle consultation, l'avocat doit fournir à son client, en conscience, son appréciation sur les chances de ce recours. C'est au client qu'il appartient, au vu notamment de ce conseil, de décider d'entreprendre ou de poursuivre son action ou, au contraire, d'y renoncer. 1) Pour apprécier si l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle à l'égard de son client, il y a lieu d'apprécier si l'avocat a normalement accompli, avec les diligences suffisantes, les devoirs de sa charge, à la condition que son client l'ait mis en mesure de le faire. Si sa responsabilité est recherchée à raison d'une consultation donnée sur les chances de succès d'un recours, cette responsabilité n'est susceptible d'être engagée que si l'avocat a failli aux devoirs de sa charge en dissuadant son client d'entreprendre ou de poursuivre une action qui avait des chances manifestes d'aboutir. 2) Avocat aux conseils ayant donné son avis à un client sur les chances du recours engagé devant un tribunal administratif pour obtenir l'annulation de l'arrêté qui le déclarait, ainsi que son associé, démissionnaire d'office de son office notarial et déclarant dissoute la société dans laquelle il exerçait. Avocat ayant estimé, qu'il résultait des dispositions de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 que le garde des sceaux, ministre de la justice, était fondé à prononcer la démission d'office. Requérant soutenant que cet avocat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui délivrant une consultation erronée, qui a omis de tenir compte du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993, ce qui l'a conduit à se désister de son recours et à perdre une chance d'obtenir l'annulation de l'arrêté qu'il attaquait. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant, dans le cadre de cette consultation préalable, que les chances du recours étaient faibles, voire nulles comme indiqué dans une correspondance ultérieure, cet avocat aurait failli à son devoir de conseil en dissuadant son client de poursuivre son action dès lors qu'il n'est pas établi que cette action aurait eu des chances manifestes d'aboutir, et alors, au demeurant, que l'avocate a demandé à son client, au terme de la consultation, s'il souhaitait poursuivre son action et que ce dernier, en sa qualité de notaire et s'agissant de l'exercice de sa profession, était en mesure de décider, de façon éclairée, s'il entendait poursuivre cette action ou y renoncer.
(1) Cf., sur l'appréciation de l'existence d'une faute, CE, 25 juin 2014, M. et Mme et autre, n°s 359629 359630, T. pp. 731-840.