Base de jurisprudence


Analyse n° 475416
20 décembre 2024
Conseil d'État

N° 475416
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 décembre 2024



18-05 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Questions diverses-

Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Prescription décennale (art. 1792-4-3 du code civil) (1) - Point de départ - Réception des travaux, que celle-ci ait été prononcée sans réserve, avec réserves ou sous réserve.




Il résulte de l'article 1792-4-3 du code civil que l'action du maître d'ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d'effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves en application de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l'exécution concluante d'épreuves ou de l'exécution de prestations en application des articles 41.4 ou 41.5 du même cahier.


(1) Cf., sur son applicabilité, CE, 12 avril 2022, Société Arest, n° 448946, T. p. 801.