Conseil d'État
N° 470557
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2024
19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-
Transfert indirect de bénéfices à l'étranger (art. 57 du CGI) - Administration établissant que des prêts ou avances ont été consentis sans intérêt à une entreprise étrangère liée - Preuve du caractère excessif du taux retenu ou que les avantages ont été justifiées par l'octroi de contreparties - Charge incombant au contribuable.
L'article 57 du code général des impôts (CGI) institue, dès lors que l'administration fiscale établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties. Les avantages consentis par une entreprise imposable en France au profit d'une entreprise située hors de France sous la forme de l'octroi de prêts ou d'avances sans intérêt constituent l'un des moyens de transfert indirect de bénéfices à l'étranger. Il en résulte que, lorsque l'administration constate qu'un prêt ou une avance a été consenti sans intérêt par une entreprise imposable en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, il appartient au contribuable de démontrer que le taux d'intérêt qu'entend retenir l'administration pour arrêter le montant du transfert indirect de bénéfices à l'étranger excède le taux d'intérêt que l'entreprise étrangère emprunteuse aurait pu obtenir d'un prêteur indépendant dans les conditions du marché. A défaut, il lui appartient, pour combattre cette présomption, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.
N° 470557
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2024
19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-
Transfert indirect de bénéfices à l'étranger (art. 57 du CGI) - Administration établissant que des prêts ou avances ont été consentis sans intérêt à une entreprise étrangère liée - Preuve du caractère excessif du taux retenu ou que les avantages ont été justifiées par l'octroi de contreparties - Charge incombant au contribuable.
L'article 57 du code général des impôts (CGI) institue, dès lors que l'administration fiscale établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties. Les avantages consentis par une entreprise imposable en France au profit d'une entreprise située hors de France sous la forme de l'octroi de prêts ou d'avances sans intérêt constituent l'un des moyens de transfert indirect de bénéfices à l'étranger. Il en résulte que, lorsque l'administration constate qu'un prêt ou une avance a été consenti sans intérêt par une entreprise imposable en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, il appartient au contribuable de démontrer que le taux d'intérêt qu'entend retenir l'administration pour arrêter le montant du transfert indirect de bénéfices à l'étranger excède le taux d'intérêt que l'entreprise étrangère emprunteuse aurait pu obtenir d'un prêteur indépendant dans les conditions du marché. A défaut, il lui appartient, pour combattre cette présomption, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.