Conseil d'État
N° 494714
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 décembre 2024
19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-
Régime applicable aux plus-values à long terme afférentes à des titres de participation (a quinquies du I de l'art. 219 du CGI) - Réintégration d'une quote-part de frais et charges - Condition tenant à la réalisation d'une plus-value nette - Appréciation - Prise en compte des plus et moins-values résultant des reprises et dotations de provisions pour dépréciation - Existence.
Il résulte du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, de l'article 209 ainsi que des a et a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), éclairés par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de ce même a quinquies, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession de titres de participation est subordonnée à la réalisation par l'entreprise, au cours de l'exercice de cession, d'une plus-value nette, laquelle s'entend d'un excédent des plus-values à long terme afférentes à de tels titres sur les moins-values de même nature, et que doivent être notamment prises en compte, pour apprécier l'existence d'une plus-value nette, non seulement les plus-values et moins-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de participation, mais aussi celles qui résultent respectivement des reprises et dotations de provisions pour dépréciation de tels titres constatées au cours du même exercice.
N° 494714
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 décembre 2024
19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-
Régime applicable aux plus-values à long terme afférentes à des titres de participation (a quinquies du I de l'art. 219 du CGI) - Réintégration d'une quote-part de frais et charges - Condition tenant à la réalisation d'une plus-value nette - Appréciation - Prise en compte des plus et moins-values résultant des reprises et dotations de provisions pour dépréciation - Existence.
Il résulte du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, de l'article 209 ainsi que des a et a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), éclairés par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de ce même a quinquies, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession de titres de participation est subordonnée à la réalisation par l'entreprise, au cours de l'exercice de cession, d'une plus-value nette, laquelle s'entend d'un excédent des plus-values à long terme afférentes à de tels titres sur les moins-values de même nature, et que doivent être notamment prises en compte, pour apprécier l'existence d'une plus-value nette, non seulement les plus-values et moins-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de participation, mais aussi celles qui résultent respectivement des reprises et dotations de provisions pour dépréciation de tels titres constatées au cours du même exercice.