Base de jurisprudence


Analyse n° 493353
19 décembre 2024
Conseil d'État

N° 493353
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 décembre 2024



19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-

Report d'imposition en cas de remploi d'une fraction significative de la plus-value de cession (ancien art. 150-0 D bis du CGI) - 1) Condition tenant à ce qu'elle soit réinvestie dans le capital de sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (b du 3° du II) - Respect - Absence - Sociétés ayant pour objet la gestion de leur propre patrimoine - 2) Etablissement de l'impôt - Règles d'assiette en vigueur l'année de réalisation de la plus-value - Règles de calcul de l'impôt en vigueur l'année au cours de laquelle intervient l'évènement mettant fin au report (1).




1) Il résulte du b du 3° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI) que le bénéfice du report d'imposition qu'il prévoit est subordonné au réinvestissement, dans un délai de trente-six mois, d'au moins 80 % du montant, net de prélèvements sociaux, de la plus-value réalisée dans la souscription au capital initial ou dans l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. 2) L'article 150-0 D bis du CGI a pour seul effet de permettre, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de constater et de calculer, dans les cas qu'il mentionne, la plus-value de cession des titres l'année de sa réalisation et de l'imposer l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition, lequel peut résulter de la méconnaissance de l'une des conditions prévues au II de cet article. Le montant de la plus-value est ainsi calculé en appliquant les règles d'assiette en vigueur l'année de sa réalisation, mais son imposition obéit aux règles de liquidation de l'impôt en vigueur l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition.


(1) Cf, s'agissant des règles applicables aux dispositifs de report d'imposition, CE, 10 avril 2002, M. , n° 226886, p. 125.