Conseil d'État
N° 491592
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 décembre 2024
24-01-03-02 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Protection contre les occupations irrégulières-
Remise en l'état du domaine public maritime ayant été assortie d'une astreinte provisoire - Instance portant sur sa liquidation - Invocation d'un moyen tiré de ce que l'exécution de l'injonction porterait atteinte à la préservation d'une espèce protégée - Opérance - Existence - Office du juge.
Est opérant le moyen - présenté au soutien de conclusions en défense tendant à ce qu'une astreinte provisoire assortissant une injonction de remettre en l'état le domaine public maritime ne soit pas liquidée - tiré de ce que son exécution ne pourrait être mise en oeuvre sans compromettre la préservation d'une espèce protégée dont la présence a été constatée postérieurement au prononcé de l'injonction est opérant. Saisi d'un tel moyen, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier la réalité de la difficulté d'exécution ainsi invoquée et, le cas échéant, de préciser les conditions d'exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties, en évaluant la possibilité éventuelle pour l'autorité administrative d'accorder une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Interdiction de destruction des espèces protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Invocation, dans le cadre d'un contentieux d'exécution, d'un moyen tiré de ce que la remise en l'état du domaine public maritime, ordonnée par le juge, y porterait atteinte - Opérance - Existence - Office du juge.
Est opérant le moyen - présenté au soutien de conclusions en défense tendant à ce qu'une astreinte provisoire assortissant une injonction de remettre en l'état le domaine public maritime ne soit pas liquidée - tiré de ce que son exécution ne pourrait être mise en oeuvre sans compromettre la préservation d'une espèce protégée dont la présence a été constatée postérieurement au prononcé de l'injonction est opérant. Saisi d'un tel moyen, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier la réalité de la difficulté d'exécution ainsi invoquée et, le cas échéant, de préciser les conditions d'exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties, en évaluant la possibilité éventuelle pour l'autorité administrative d'accorder une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
54-06-07-01-04 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Astreinte- Liquidation de l'astreinte-
Invocation d'un moyen tiré de ce que la remise en l'état du domaine public maritime porterait atteinte à la préservation d'une espèce protégée - Opérance - Existence - Office du juge.
Est opérant le moyen - présenté au soutien de conclusions en défense tendant à ce qu'une astreinte provisoire assortissant une injonction de remettre en l'état le domaine public maritime ne soit pas liquidée - tiré de ce que son exécution ne pourrait être mise en oeuvre sans compromettre la préservation d'une espèce protégée dont la présence a été constatée postérieurement au prononcé de l'injonction est opérant. Saisi d'un tel moyen, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier la réalité de la difficulté d'exécution ainsi invoquée et, le cas échéant, de préciser les conditions d'exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties, en évaluant la possibilité éventuelle pour l'autorité administrative d'accorder une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
N° 491592
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 décembre 2024
24-01-03-02 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Protection contre les occupations irrégulières-
Remise en l'état du domaine public maritime ayant été assortie d'une astreinte provisoire - Instance portant sur sa liquidation - Invocation d'un moyen tiré de ce que l'exécution de l'injonction porterait atteinte à la préservation d'une espèce protégée - Opérance - Existence - Office du juge.
Est opérant le moyen - présenté au soutien de conclusions en défense tendant à ce qu'une astreinte provisoire assortissant une injonction de remettre en l'état le domaine public maritime ne soit pas liquidée - tiré de ce que son exécution ne pourrait être mise en oeuvre sans compromettre la préservation d'une espèce protégée dont la présence a été constatée postérieurement au prononcé de l'injonction est opérant. Saisi d'un tel moyen, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier la réalité de la difficulté d'exécution ainsi invoquée et, le cas échéant, de préciser les conditions d'exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties, en évaluant la possibilité éventuelle pour l'autorité administrative d'accorder une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Interdiction de destruction des espèces protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Invocation, dans le cadre d'un contentieux d'exécution, d'un moyen tiré de ce que la remise en l'état du domaine public maritime, ordonnée par le juge, y porterait atteinte - Opérance - Existence - Office du juge.
Est opérant le moyen - présenté au soutien de conclusions en défense tendant à ce qu'une astreinte provisoire assortissant une injonction de remettre en l'état le domaine public maritime ne soit pas liquidée - tiré de ce que son exécution ne pourrait être mise en oeuvre sans compromettre la préservation d'une espèce protégée dont la présence a été constatée postérieurement au prononcé de l'injonction est opérant. Saisi d'un tel moyen, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier la réalité de la difficulté d'exécution ainsi invoquée et, le cas échéant, de préciser les conditions d'exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties, en évaluant la possibilité éventuelle pour l'autorité administrative d'accorder une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
54-06-07-01-04 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Astreinte- Liquidation de l'astreinte-
Invocation d'un moyen tiré de ce que la remise en l'état du domaine public maritime porterait atteinte à la préservation d'une espèce protégée - Opérance - Existence - Office du juge.
Est opérant le moyen - présenté au soutien de conclusions en défense tendant à ce qu'une astreinte provisoire assortissant une injonction de remettre en l'état le domaine public maritime ne soit pas liquidée - tiré de ce que son exécution ne pourrait être mise en oeuvre sans compromettre la préservation d'une espèce protégée dont la présence a été constatée postérieurement au prononcé de l'injonction est opérant. Saisi d'un tel moyen, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier la réalité de la difficulté d'exécution ainsi invoquée et, le cas échéant, de préciser les conditions d'exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties, en évaluant la possibilité éventuelle pour l'autorité administrative d'accorder une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.