Conseil d'État
N° 490274
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 décembre 2024
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
Participation spécifique des bénéficiaires d'une autorisation de construire pour la réalisation d'un équipement public exceptionnel (art. L. 332-8 du code de l'urbanisme) - Réalisation d'infrastructures de téléphonie mobile - 1) Faculté de mettre à la charge du constructeur une telle participation - Existence - 2) Faculté, lorsqu'une telle participation peut être mise à la charge du constructeur, de refuser l'autorisation en raison des travaux publics rendus nécessaires (art. L. 111-11 du même code) - Absence, sauf motif autre que financier.
1) Il résulte de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qui y a ajouté la mention des installations relatives aux communications électroniques, que, pour leur application, l'extension ou le renforcement du réseau de distribution d'électricité pour l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d'être regardé comme ayant le caractère d'un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l'opération qui répond à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à sa situation d'éloignement des zones desservies en électricité. 2) Lorsqu'un pétitionnaire s'est engagé à prendre en charge le coût de travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité rendus nécessaires par l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, l'autorisation de construire l'infrastructure ne peut pas être refusée, sur le fondement de l'article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu'un motif autre que financier ne le permette.
N° 490274
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 décembre 2024
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
Participation spécifique des bénéficiaires d'une autorisation de construire pour la réalisation d'un équipement public exceptionnel (art. L. 332-8 du code de l'urbanisme) - Réalisation d'infrastructures de téléphonie mobile - 1) Faculté de mettre à la charge du constructeur une telle participation - Existence - 2) Faculté, lorsqu'une telle participation peut être mise à la charge du constructeur, de refuser l'autorisation en raison des travaux publics rendus nécessaires (art. L. 111-11 du même code) - Absence, sauf motif autre que financier.
1) Il résulte de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qui y a ajouté la mention des installations relatives aux communications électroniques, que, pour leur application, l'extension ou le renforcement du réseau de distribution d'électricité pour l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d'être regardé comme ayant le caractère d'un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l'opération qui répond à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à sa situation d'éloignement des zones desservies en électricité. 2) Lorsqu'un pétitionnaire s'est engagé à prendre en charge le coût de travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité rendus nécessaires par l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, l'autorisation de construire l'infrastructure ne peut pas être refusée, sur le fondement de l'article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu'un motif autre que financier ne le permette.