Base de jurisprudence


Analyse n° 469461
18 décembre 2024
Conseil d'État

N° 469461
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 décembre 2024



19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-

Détermination du bénéfice imposable - Exclusion des produits ne provenant pas de l'activité professionnelle du contribuable (II et III de l'art. 155 du CGI) - Cas d'une société détenant des parts, inscrites à son bilan, d'une autre société de personnes - 1) Principe - Exclusion de la fraction de sa quote-part dans le résultat de la société détenue correspondant à une activité distincte de sa propre activité professionnelle - Tempérament - Produits présentant un caractère marginal - 2) Modalités de taxation des revenus constitués par cette fraction de quote-part.




1) Il résulte des articles 38, 155 et 238 bis K du code général des impôts (CGI), tels qu'éclairés par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, que lorsqu'une société de personnes n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés (IS) et ayant une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), détient des parts, inscrites à son bilan, d'une autre société de personnes, le bénéfice net, mentionné à l'article 38 du CGI, de la société détentrice ne comprend pas, en application des II et III de l'article 155 du même code, la fraction de sa quote-part du résultat de la société détenue correspondant à une activité de celle-ci distincte de l'activité exercée à titre professionnel par la société détentrice, sauf à ce que les produits correspondant à cette fraction de quote-part ne présentent pour la société détentrice qu'un caractère marginal tel que défini par le 3 du II de l'article 155. 2) Les revenus constitués par cette fraction de quote-part sont taxables, entre les mains des associés de la société détentrice, lorsque ces derniers relèvent du II de l'article 238 bis K du même code ou, s'ils relèvent du I de ce même article, lorsque les conditions d'application des II et III de l'article 155 du CGI sont réunies pour ce qui les concerne, dans la catégorie de revenus correspondant à l'activité dont ils sont issus.





19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Exclusion des produits ne provenant pas de l'activité professionnelle du contribuable (II et III de l'art. 155 du CGI) - Cas d'une société de personnes détenant des parts, inscrites à son bilan, d'une autre société de personnes - 1) Principe - Exclusion de la fraction de sa quote-part dans le résultat de la société détenue correspondant à une activité distincte de sa propre activité professionnelle - Tempérament - Produits présentant un caractère marginal - 2) Modalités de taxation des revenus constitués par cette fraction de quote-part.




1) Il résulte des articles 38, 155 et 238 bis K du code général des impôts (CGI), tels qu'éclairés par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, que lorsqu'une société de personnes n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés (IS) et ayant une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), détient des parts, inscrites à son bilan, d'une autre société de personnes, le bénéfice net, mentionné à l'article 38 du CGI, de la société détentrice ne comprend pas, en application des II et III de l'article 155 du même code, la fraction de sa quote-part du résultat de la société détenue correspondant à une activité de celle-ci distincte de l'activité exercée à titre professionnel par la société détentrice, sauf à ce que les produits correspondant à cette fraction de quote-part ne présentent pour la société détentrice qu'un caractère marginal tel que défini par le 3 du II de l'article 155. 2) Les revenus constitués par cette fraction de quote-part sont taxables, entre les mains des associés de la société détentrice, lorsque ces derniers relèvent du II de l'article 238 bis K du même code ou, s'ils relèvent du I de ce même article, lorsque les conditions d'application des II et III de l'article 155 du CGI sont réunies pour ce qui les concerne, dans la catégorie de revenus correspondant à l'activité dont ils sont issus.