Base de jurisprudence


Analyse n° 470383
13 décembre 2024
Conseil d'État

N° 470383
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 décembre 2024



135-02-01-02-02-03-01 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Pouvoirs du maire- Attributions exercées au nom de la commune-

Autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme (art. L. 422-1 du code de l'urbanisme) - Principe - Maire - Exception - Cas où il est intéressé au projet ou peut être légitimement regardé comme tel (1).




Il résulte de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme que le maire est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, au nom de la commune, dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Il appartient ainsi en principe au maire, sans préjudice de la mise en oeuvre des délégations qu'il peut accorder dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT) ou de l'application des règles de suppléance, de prendre les décisions correspondantes, sauf à ce qu'il soit intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l'objet de la demande d'autorisation ou qu'il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet, ces circonstances conduisant alors le conseil municipal, conformément à l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, à désigner un autre de ses membres pour prendre la décision.





68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-

Autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme (art. L. 422-1 du code de l'urbanisme) - Principe - Maire - Exception - Cas où il est intéressé au projet ou peut être légitimement regardé comme tel (1).




Il résulte de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme que le maire est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, au nom de la commune, dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Il appartient ainsi en principe au maire, sans préjudice de la mise en oeuvre des délégations qu'il peut accorder dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT) ou de l'application des règles de suppléance, de prendre les décisions correspondantes, sauf à ce qu'il soit intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l'objet de la demande d'autorisation ou qu'il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet, ces circonstances conduisant alors le conseil municipal, conformément à l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, à désigner un autre de ses membres pour prendre la décision.


(1) Cf., en précisant, CE, 6 avril 2018, Association Nartecs, n° 402714, T. pp. 578-772-835-958.