Conseil d'État
N° 465368
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 décembre 2024
29-035 : Energie- Energie éolienne-
Autorisation environnementale d'un parc éolien - Projet présentant des inconvénients pour la commodité du voisinage (art. L. 511-1 du code de l'environnement) - Phénomène de saturation visuelle - Méthode d'appréciation par l'autorité administrative - 1) Prise en compte des angles d'occupation et de respiration (1) - 2) Cas de l'instruction concomitante de plusieurs projets.
1) Il appartient à l'autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. 2) Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d'autres projets de parcs éoliens, faisant l'objet d'une instruction concomitante, qu'elle s'apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu'elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Autorisation environnementale d'un parc éolien - Projet présentant des inconvénients pour la commodité du voisinage (art. L. 511-1 du code de l'environnement) - Phénomène de saturation visuelle - Méthode d'appréciation par l'autorité administrative - 1) Prise en compte des angles d'occupation et de respiration (1) - 2) Cas de l'instruction concomitante de plusieurs projets.
1) Il appartient à l'autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. 2) Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d'autres projets de parcs éoliens, faisant l'objet d'une instruction concomitante, qu'elle s'apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu'elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
(1) Cf., en l'étendant à l'administration, CE, 10 novembre 2023, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires c/ Société WP France 23, n° 459079, T. p. 814.
N° 465368
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 décembre 2024
29-035 : Energie- Energie éolienne-
Autorisation environnementale d'un parc éolien - Projet présentant des inconvénients pour la commodité du voisinage (art. L. 511-1 du code de l'environnement) - Phénomène de saturation visuelle - Méthode d'appréciation par l'autorité administrative - 1) Prise en compte des angles d'occupation et de respiration (1) - 2) Cas de l'instruction concomitante de plusieurs projets.
1) Il appartient à l'autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. 2) Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d'autres projets de parcs éoliens, faisant l'objet d'une instruction concomitante, qu'elle s'apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu'elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Autorisation environnementale d'un parc éolien - Projet présentant des inconvénients pour la commodité du voisinage (art. L. 511-1 du code de l'environnement) - Phénomène de saturation visuelle - Méthode d'appréciation par l'autorité administrative - 1) Prise en compte des angles d'occupation et de respiration (1) - 2) Cas de l'instruction concomitante de plusieurs projets.
1) Il appartient à l'autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. 2) Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d'autres projets de parcs éoliens, faisant l'objet d'une instruction concomitante, qu'elle s'apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu'elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
(1) Cf., en l'étendant à l'administration, CE, 10 novembre 2023, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires c/ Société WP France 23, n° 459079, T. p. 814.