Conseil d'État
N° 487954
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 décembre 2024
66-07-01-04-035-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Motifs autres que la faute ou la situation économique- Insuffisance professionnelle-
Licenciement pour insuffisance professionnelle - Contrôle de l'administration - Respect des obligations de l'employeur - Vérification de la possibilité de confier d'autres tâches mieux adaptées aux capacités du salarié - Existence - Obligation de reclassement - Absence.
Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement. A ce titre, il appartient à l'administration de prendre en considération, outre les exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et de s'assurer que l'employeur a pris les mesures propres à satisfaire à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d'autres tâches susceptibles d'être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.
N° 487954
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 décembre 2024
66-07-01-04-035-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Motifs autres que la faute ou la situation économique- Insuffisance professionnelle-
Licenciement pour insuffisance professionnelle - Contrôle de l'administration - Respect des obligations de l'employeur - Vérification de la possibilité de confier d'autres tâches mieux adaptées aux capacités du salarié - Existence - Obligation de reclassement - Absence.
Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement. A ce titre, il appartient à l'administration de prendre en considération, outre les exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et de s'assurer que l'employeur a pris les mesures propres à satisfaire à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d'autres tâches susceptibles d'être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.