Base de jurisprudence


Analyse n° 498358
29 novembre 2024
Conseil d'État

N° 498358
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 novembre 2024



01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-

Droit d'être informé de son droit de se taire - Champ - Exclusion - Procédure de constatation de certaines infractions en matière d'urbanisme (art. L. 480-1 du code de l'urbanisme).




Le premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a pour seul objet de déterminer les catégories d'agents publics habilités, soit de plein droit, soit s'ils sont commissionnés à cet effet et assermentés, à procéder au constat matériel de certaines infractions en matière d'urbanisme, ainsi que de prévoir que les procès-verbaux qu'ils sont amenés à dresser font foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte du quatrième alinéa du même article qu'une copie du procès-verbal constatant une infraction doit être transmise sans délai au ministère public, qui apprécie l'opportunité des poursuites. Si ces dispositions n'excluent pas que soit entendue par l'agent public chargé de constater l'infraction toute personne présente à l'occasion du constat, y compris le cas échéant la personne susceptible de faire l'objet de poursuites si celles-ci sont ultérieurement engagées, elles n'ont pas pour objet de prévoir et d'organiser une telle audition. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être utilement soutenu qu'elles méconnaîtraient l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant qu'elles ne prévoient pas la garantie tenant à ce que la personne en cause soit informée du droit qu'elle a de se taire.





59-02-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Régularité-

Droit d'être informé de son droit de se taire - Champ - Exclusion - Procédure de constatation de certaines infractions en matière d'urbanisme (art. L. 480-1 du code de l'urbanisme).




Le premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a pour seul objet de déterminer les catégories d'agents publics habilités, soit de plein droit, soit s'ils sont commissionnés à cet effet et assermentés, à procéder au constat matériel de certaines infractions en matière d'urbanisme, ainsi que de prévoir que les procès-verbaux qu'ils sont amenés à dresser font foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte du quatrième alinéa du même article qu'une copie du procès-verbal constatant une infraction doit être transmise sans délai au ministère public, qui apprécie l'opportunité des poursuites. Si ces dispositions n'excluent pas que soit entendue par l'agent public chargé de constater l'infraction toute personne présente à l'occasion du constat, y compris le cas échéant la personne susceptible de faire l'objet de poursuites si celles-ci sont ultérieurement engagées, elles n'ont pas pour objet de prévoir et d'organiser une telle audition. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être utilement soutenu qu'elles méconnaîtraient l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant qu'elles ne prévoient pas la garantie tenant à ce que la personne en cause soit informée du droit qu'elle a de se taire.





68-03-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Contrôle des travaux-

Procédure de constatation de certaines infractions en matière d'urbanisme (art. L. 480-1 du code de l'urbanisme) - Application du droit d'être informé de son droit de se taire - Absence.




Le premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a pour seul objet de déterminer les catégories d'agents publics habilités, soit de plein droit, soit s'ils sont commissionnés à cet effet et assermentés, à procéder au constat matériel de certaines infractions en matière d'urbanisme, ainsi que de prévoir que les procès-verbaux qu'ils sont amenés à dresser font foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte du quatrième alinéa du même article qu'une copie du procès-verbal constatant une infraction doit être transmise sans délai au ministère public, qui apprécie l'opportunité des poursuites. Si ces dispositions n'excluent pas que soit entendue par l'agent public chargé de constater l'infraction toute personne présente à l'occasion du constat, y compris le cas échéant la personne susceptible de faire l'objet de poursuites si celles-ci sont ultérieurement engagées, elles n'ont pas pour objet de prévoir et d'organiser une telle audition. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être utilement soutenu qu'elles méconnaîtraient l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant qu'elles ne prévoient pas la garantie tenant à ce que la personne en cause soit informée du droit qu'elle a de se taire.