Base de jurisprudence


Analyse n° 487707
29 novembre 2024
Conseil d'État

N° 487707
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 novembre 2024



19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-

Abus de droit - Illustration - Interposition artificielle de plusieurs sociétés ayant pour motif exclusif d'éluder ou d'atténuer la charge fiscale - Contribuable ne pouvant utilement soutenir que le montage avait un autre objectif, tenant à la réduction des charges sociales - Existence.




Société A, dont M. X est l'associé, exerçant une activité de gestion de fonds d'investissement. Société A détenant une société B dont l'activité est d'organiser le réseau de distribution de ces fonds, la société B ayant confié à plusieurs autres sociétés C, C bis et C ter, dont la société A détient des parts, la réalisation d'une prestation de promotion commerciale à l'international de ces fonds. Société B n'exerçant pas l'activité de promotion commerciale à l'international des fonds, distincte de celle d'organisation du réseau de distribution des fonds à l'international pour laquelle elle était rémunérée par la société A. Sociétés C, à qui la société B avait confié la réalisation de cette prestation de promotion commerciale, n'étaient pas en mesure de l'exercer eu égard à leurs moyens matériels et humains limités et faute qu'aucun apport en industrie ne soit établi. Dividendes étant répartis par la société C, dont la seule source de profit était constituée des distributions de ses filiales (C bis et C ter), et qui avait pour associés, outre la société A, plusieurs dirigeants et salariés de cette société. Répartition des dividendes n'étant pas fonction du pourcentage de détention capitalistique des bénéficiaires mais était décidée par un comité des résultats, constitué de M. X, président directeur général de la société A et président de la société C, de M. Y, directeur général délégué de la société A et directeur général de la société C, et de la secrétaire générale de l'équipe de direction de la société A, en fonction de certains critères, dont l'activité de promotion commerciale à l'international des fonds. Cour ayant jugé que l'interposition des sociétés B et C était constitutive d'un montage artificiel ayant pour unique objet, pour M. X, de soustraire les sommes qui lui avaient été versées par la société A au titre des actions de promotion commerciale à l'international des fonds en cause, inhérentes à ses fonctions de dirigeant de cette société, à leur imposition comme revenus salariaux et d'entrer artificiellement dans les prévisions du régime d'imposition des dividendes, ce qui lui avait permis de bénéficier de l'application du régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI). En relevant que l'objectif poursuivi par M. X était de bénéficier d'une économie d'impôt en appréhendant des revenus de nature salariale sous l'apparence de dividendes bénéficiant d'un régime d'imposition plus favorable par l'application du régime mère-fille, la cour a caractérisé le but exclusivement fiscal du montage artificiel en litige et, par suite, n'a pas commis d'erreur de droit. M. X ne saurait utilement soutenir que ce montage permettait également de réduire en tout ou partie les charges sociales afférentes à ces revenus salariaux pour remettre en cause l'absence de motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales au sens et pour l'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ce qui précède que, l'interposition des sociétés B, C, C bis et C ter était constitutive d'un abus de droit procédant d'un montage artificiel ayant pour motif exclusif d'éluder ou d'atténuer la charge fiscale que M. X aurait, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, normalement supportée eu égard à ses activités réelles.