Base de jurisprudence


Analyse n° 473237
29 novembre 2024
Conseil d'État

N° 473237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 novembre 2024



19-04-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Établissement de l'impôt-

Transfert du siège ou d'un établissement vers un autre Etat membre de l'UE - Effet - 1) En cas de cessation totale ou partielle de son assujettissement à l'IS - Application de la procédure d'imposition immédiate des bénéfices (art. 201 du CGI) - 2) En cas de poursuite de l'exploitation d'une entreprise en France - Application, à la date du transfert, de la procédure spéciale d'imposition des plus-values (2 de l'art. 221 du CGI) - 3) Possibilité d'appliquer cette dernière procédure après que la société a totalement cessé d'être soumise à l'IS - Absence.




1) Il résulte de l'article 201 et du 2 de l'article 221 du code général des impôts (CGI), éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 dont ils sont issus, que si le transfert du siège social d'une entreprise dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) n'emporte pas, par lui-même, la mise en oeuvre de la procédure d'imposition immédiate de l'ensemble des bénéfices réalisés de l'entreprise qui n'ont pas encore été imposés et l'obligation de déclaration de ses résultats à l'administration fiscale prévues à l'article 201, cette procédure d'imposition immédiate s'applique, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 221, lorsque ce transfert, indépendamment de la date à laquelle l'administration en a eu connaissance, s'accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en France. 2) Lorsque la société poursuit l'exploitation d'une entreprise en France après le transfert de son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il y a seulement lieu, en application du troisième alinéa du 2 de l'article 221, de procéder le cas échéant, dans les conditions prévues par ces dispositions, à l'imposition à la date de ce transfert des plus-values en report ou en sursis et des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés en même temps que le siège. 3) En revanche, le troisième alinéa du 2 de l'article 221 ne saurait trouver application à une date postérieure à celle à laquelle la société a totalement cessé d'être soumise à l'IS en France.