Base de jurisprudence


Analyse n° 472890
29 novembre 2024
Conseil d'État

N° 472890
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 novembre 2024



17-03-02-07-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Service public judiciaire-

Recommandation du collège de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce - Compétence de la juridiction administrative (sol. impl.) (1).




La juridiction administrative est compétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation d'une recommandation du collège de déontologie institué auprès du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.





17-05-02-07 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort- Décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale-

Recommandation du collège de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce (sol. impl.) (2).




Des conclusions tendant à l'annulation d'une recommandation du collège de déontologie institué auprès du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ressortissent à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.





37-04-04-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Greffiers-

Greffier des tribunaux de commerce - Conditions d'exercice de la profession - Exercice, par un greffier associé exerçant au sein d'une société, des fonctions de directeur général d'une SELAS titulaire d'un autre office dans le ressort d'une autre cour d'appel - Légalité - Absence.




Les conditions d'exercice particulières à la profession de greffier de tribunal de commerce, officier public et ministériel, en particulier celles prévues aux articles L. 743-12, R. 743-52 et R. 743-53 du code de commerce, autorisent l'exercice sous forme de sociétés, mais excluent qu'un greffier de tribunal de commerce associé, exerçant au sein d'une société, puisse exercer la profession de greffier de tribunal de commerce à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société dans le ressort d'une autre cour d'appel et exigent qu'un greffier associé exerçant ses fonctions au sein d'une société consacre à celle-ci toute son activité professionnelle. Les dispositions générales de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, qui n'imposent pas que le directeur général d'une société d'exercice libéral (SEL) par actions simplifiée soit un associé exerçant sa profession au sein de cette société, dès lors qu'il en détient plus de la moitié du capital et des droits de vote, ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause ces conditions d'exercice particulières à la profession de greffier de tribunal de commerce. Par suite, les articles R. 743-52 et R. 743-53 du code de commerce font obstacle à ce qu'un greffier associé, exerçant au sein d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce, puisse être en même temps directeur général d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) titulaire d'un autre office, dans le ressort d'une autre cour d'appel, eu égard au large pouvoir de direction attribué au directeur général dans une société par actions simplifiée (SAS) pour agir au nom de celle-ci, lequel implique l'exercice, au moins partiel, de la profession de greffier dans cette société, et à la charge de travail que supposent de telles fonctions.





37-04-04-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Greffiers-

Greffier des tribunaux de commerce - Conditions d'exercice de la profession - Exercice, par un greffier associé exerçant au sein d'une société, des fonctions de directeur général d'une SELAS titulaire d'un autre office dans le ressort d'une autre cour d'appel - Légalité - Absence.




Les conditions d'exercice particulières à la profession de greffier de tribunal de commerce, officier public et ministériel, en particulier celles prévues aux articles L. 743-12, R. 743-52 et R. 743-53 du code de commerce, autorisent l'exercice sous forme de sociétés, mais excluent qu'un greffier de tribunal de commerce associé, exerçant au sein d'une société, puisse exercer la profession de greffier de tribunal de commerce à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société dans le ressort d'une autre cour d'appel et exigent qu'un greffier associé exerçant ses fonctions au sein d'une société consacre à celle-ci toute son activité professionnelle. Les dispositions générales de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, qui n'imposent pas que le directeur général d'une société d'exercice libéral (SEL) par actions simplifiée soit un associé exerçant sa profession au sein de cette société, dès lors qu'il en détient plus de la moitié du capital et des droits de vote, ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause ces conditions d'exercice particulières à la profession de greffier de tribunal de commerce. Par suite, les articles R. 743-52 et R. 743-53 du code de commerce font obstacle à ce qu'un greffier associé, exerçant au sein d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce, puisse être en même temps directeur général d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) titulaire d'un autre office, dans le ressort d'une autre cour d'appel, eu égard au large pouvoir de direction attribué au directeur général dans une société par actions simplifiée (SAS) pour agir au nom de celle-ci, lequel implique l'exercice, au moins partiel, de la profession de greffier dans cette société, et à la charge de travail que supposent de telles fonctions.


(1) TC, 18 juin 2001, Ordre des avocats au barreau de Tours, n° 3250, p. 745. (2) Cf. CE, 26 juillet 2011, Syndicat SNUTEFI-FSU, n° 346771, p. 421.