Base de jurisprudence


Analyse n° 470990
29 novembre 2024
Conseil d'État

N° 470990
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 novembre 2024



48-02-02-03-02-01 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles- Liquidation de la pension- Services pris en compte- Bonifications-

Bonification d'un an à raison d'une réduction d'activité (b de l'art. L. 12 du CPCMR) - Condition de réduction d'activité - Période antérieure à la loi du 21 août 2003 - Portée.




Les périodes de réduction d'activité pouvant ouvrir droit au bénéfice de la bonification prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) doivent, d'une part, satisfaire à la condition de durée minimale prévue au 2° de l'article R. 13 du même code et, d'autre part, être accordées, conformément aux dispositions limitativement énumérées à ce même 2°, dans un délai de trois ans, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, selon la quotité de 50 %, 60 % ou 70 % aménagée, le cas échéant, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 911-9 du code de l'éducation pour les professeurs relevant d'un régime d'obligation de service S'il n'a été prévu à l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 d'accorder de plein droit à un fonctionnaire de l'Etat la possibilité d'accomplir un travail à temps partiel à l'occasion de chaque naissance d'un enfant, qu'à compter de l'intervention de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, un fonctionnaire qui a été autorisé à une réduction d'activité pour élever son enfant avant l'intervention de cette loi est néanmoins susceptible d'être regardé comme ayant satisfait à la condition de réduction d'activité prévue au b de l'article L. 12 du CPCMR.