Conseil d'État
N° 470958
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 novembre 2024
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-
Absence - Cession des titres d'une société dépourvue de substance économique (1).
La cession des éléments d'actif nécessaires à l'exercice de l'activité opérationnelle d'une société n'est pas de nature, à elle seule, à conférer à la cession, postérieure, des titres de cette société un caractère artificiel dissimulant en réalité la liquidation de celle-ci et justifiant, par voie de conséquence, l'imposition d'un boni de liquidation entre les mains du cédant, mais est seulement susceptible, le cas échéant, de remettre en cause l'application, à la plus-value de cession des titres, de l'abattement alors prévu à l'article 150 0 D ter du code général des impôts.
(1) Comp., s'agissant de l'acquisition par une société de titres d'autres sociétés ayant cessé toute activité, dont les actifs sont constitués uniquement de liquidités et qui n'emploie aucun salarié, CE, 17 juillet 2013, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement c/ SARL Garnier Choiseul Holding, n° 352989, T. p. 538.
N° 470958
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 novembre 2024
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-
Absence - Cession des titres d'une société dépourvue de substance économique (1).
La cession des éléments d'actif nécessaires à l'exercice de l'activité opérationnelle d'une société n'est pas de nature, à elle seule, à conférer à la cession, postérieure, des titres de cette société un caractère artificiel dissimulant en réalité la liquidation de celle-ci et justifiant, par voie de conséquence, l'imposition d'un boni de liquidation entre les mains du cédant, mais est seulement susceptible, le cas échéant, de remettre en cause l'application, à la plus-value de cession des titres, de l'abattement alors prévu à l'article 150 0 D ter du code général des impôts.
(1) Comp., s'agissant de l'acquisition par une société de titres d'autres sociétés ayant cessé toute activité, dont les actifs sont constitués uniquement de liquidités et qui n'emploie aucun salarié, CE, 17 juillet 2013, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement c/ SARL Garnier Choiseul Holding, n° 352989, T. p. 538.