Conseil d'État
N° 469935
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 novembre 2024
19-02-01-02-03 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Autorité de la chose jugée-
Renonciation au bénéfice de la chose jugée en première instance - Office du juge d'appel - 1) Cas où le jugement a été exécuté - Remise à la charge du contribuable des impositions dégrevées - 2) Cas où le jugement n'a pas encore été exécuté - Non-lieu (1).
Lorsque le contribuable déclare avoir renoncé au bénéfice, en tout ou partie, de la chose jugée en sa faveur par le juge de l'impôt de première instance, il appartient au juge d'appel 1) de donner acte de la renonciation du contribuable au bénéfice, en tout ou partie, de la chose jugée en sa faveur et de remettre à sa charge, dans cette mesure, les impositions qui ont été effectivement dégrevées par le comptable public en exécution du jugement prononçant la décharge. 2) En revanche, si le jugement attaqué n'a pas encore été exécuté, la renonciation du contribuable au bénéfice, en tout ou partie, de la chose jugée en sa faveur fait obstacle à ce que ce jugement soit, dans cette mesure, exécuté. Il appartient alors au juge d'appel de constater que les conclusions tendant à l'annulation du jugement sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
54-06-06-01 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction administrative-
Renonciation au bénéfice de la chose jugée par le juge de l'impôt en première instance - Office du juge d'appel - 1) Cas où le jugement a été exécuté - Remise à la charge du contribuable des impositions dégrevées - 2) Cas où le jugement n'a pas encore été exécuté - Non-lieu (1).
Lorsque le contribuable déclare avoir renoncé au bénéfice, en tout ou partie, de la chose jugée en sa faveur par le juge de l'impôt de première instance, il appartient au juge d'appel 1) de donner acte de la renonciation du contribuable au bénéfice, en tout ou partie, de la chose jugée en sa faveur et de remettre à sa charge, dans cette mesure, les impositions qui ont été effectivement dégrevées par le comptable public en exécution du jugement prononçant la décharge. 2) En revanche, si le jugement attaqué n'a pas encore été exécuté, la renonciation du contribuable au bénéfice, en tout ou partie, de la chose jugée en sa faveur fait obstacle à ce que ce jugement soit, dans cette mesure, exécuté. Il appartient alors au juge d'appel de constater que les conclusions tendant à l'annulation du jugement sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
(1) Cf. CE, 11 décembre 1974, Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer c/ Baranes, n° 93880, T. pp. 1070-1112-1124.
N° 469935
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 novembre 2024
19-02-01-02-03 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Autorité de la chose jugée-
Renonciation au bénéfice de la chose jugée en première instance - Office du juge d'appel - 1) Cas où le jugement a été exécuté - Remise à la charge du contribuable des impositions dégrevées - 2) Cas où le jugement n'a pas encore été exécuté - Non-lieu (1).
Lorsque le contribuable déclare avoir renoncé au bénéfice, en tout ou partie, de la chose jugée en sa faveur par le juge de l'impôt de première instance, il appartient au juge d'appel 1) de donner acte de la renonciation du contribuable au bénéfice, en tout ou partie, de la chose jugée en sa faveur et de remettre à sa charge, dans cette mesure, les impositions qui ont été effectivement dégrevées par le comptable public en exécution du jugement prononçant la décharge. 2) En revanche, si le jugement attaqué n'a pas encore été exécuté, la renonciation du contribuable au bénéfice, en tout ou partie, de la chose jugée en sa faveur fait obstacle à ce que ce jugement soit, dans cette mesure, exécuté. Il appartient alors au juge d'appel de constater que les conclusions tendant à l'annulation du jugement sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
54-06-06-01 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction administrative-
Renonciation au bénéfice de la chose jugée par le juge de l'impôt en première instance - Office du juge d'appel - 1) Cas où le jugement a été exécuté - Remise à la charge du contribuable des impositions dégrevées - 2) Cas où le jugement n'a pas encore été exécuté - Non-lieu (1).
Lorsque le contribuable déclare avoir renoncé au bénéfice, en tout ou partie, de la chose jugée en sa faveur par le juge de l'impôt de première instance, il appartient au juge d'appel 1) de donner acte de la renonciation du contribuable au bénéfice, en tout ou partie, de la chose jugée en sa faveur et de remettre à sa charge, dans cette mesure, les impositions qui ont été effectivement dégrevées par le comptable public en exécution du jugement prononçant la décharge. 2) En revanche, si le jugement attaqué n'a pas encore été exécuté, la renonciation du contribuable au bénéfice, en tout ou partie, de la chose jugée en sa faveur fait obstacle à ce que ce jugement soit, dans cette mesure, exécuté. Il appartient alors au juge d'appel de constater que les conclusions tendant à l'annulation du jugement sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
(1) Cf. CE, 11 décembre 1974, Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer c/ Baranes, n° 93880, T. pp. 1070-1112-1124.