Conseil d'État
N° 469012
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 novembre 2024
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-
Existence - Conservation, environ pendant le délai minimal requis pour bénéficier du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du CGI, des titres d'une société dont les actifs avaient été immédiatement cédés après leur acquisition et utilisation du produit de la vente pour verser un acompte sur dividendes sous ce régime fiscal (1).
Société requérante ayant acquis l'ensemble des parts sociales d'une SCI A, laquelle a cédé cinq jours plus tard l'immeuble qu'elle exploitait après en avoir démembré la propriété. Usufruit temporaire ayant été cédé à une SCI B, associée majoritaire de la société requérante. Nue-propriété ayant été cédée à une société créée pour les besoins de l'opération, la SCI C, filiale à 99,9 % de la société requérante, cette SCI devant, au terme de la durée de l'usufruit, détenir l'immeuble en pleine propriété. Le même jour, SCI A, utilisant le produit de la vente, ayant versé à sa mère, la société A, un acompte sur dividendes. Société requérante ayant, d'une part, par application du régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), retranché de son bénéfice net la somme correspondant au montant des dividendes perçus, sous déduction de la quote-part de frais et charges, et, d'autre part, constitué une provision pour dépréciation des titres détenus dans la SCI A. Société requérante ayant ainsi dégagé un déficit fiscal, reportable sur ses résultats des exercices ultérieurs. Société requérante ayant absorbé la SCI A par voie de transmission universelle du patrimoine, environ deux ans et deux mois après son acquisition. D'une part, l'acquisition des titres de la SCI B par la société requérante a été suivie immédiatement de la cession de l'immeuble exploité par la SCI, qui constituait l'essentiel de son actif, puis de la distribution à la société A du produit de la vente, déduction faite d'une somme laissée à l'actif de la SCI pour qu'elle s'acquitte de l'imposition correspondant à la plus-value de cession de l'immeuble. La société A n'a ensuite pris, pendant les deux années suivantes, aucune mesure de nature à permettre à la SCI B de poursuivre son ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, avant finalement de procéder à sa dissolution moins de deux mois après l'expiration du délai minimal de conservation des titres au respect duquel était subordonné le bénéfice du régime des sociétés mères. Par suite, les opérations décrites ci-dessus méconnaissent les objectifs poursuivis par le législateur quand il a institué le régime des sociétés mères D'autre part, en dépit de la circonstance que l'immeuble initialement exploité par la SCI B avait été conservé au sein du groupe informel constitué autour de la société A, aucune des allégations avancées par celle-ci ne permettait d'expliquer la succession de ces opérations, notamment le maintien à son actif, pendant la durée de deux ans nécessaire pour bénéficier du régime des sociétés mères, des titres d'une société désormais vidée de sa substance et dépourvue de toute activité, par la poursuite d'un but autre que fiscal. Il en résulte que les opérations décrites ci-dessus ont été inspirées par un but exclusivement fiscal. Il résulte de ce qui précède que la conservation par la société A, pendant la durée requise par le c du 1 de l'article 145 du CGI, des titres d'une filiale privée de tous ses actifs, dans des conditions caractérisant l'absence de toute implication de la société mère dans le développement économique de sa fille, doit être regardée comme constitutive d'un abus de droit justifiant la remise en cause de l'application du régime fiscal des sociétés mères.
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) - Conservation, environ pendant le délai minimal requis pour bénéficier de ce régime, des titres d'une société dont les actifs avaient été immédiatement cédés après leur acquisition et utilisation du produit de cette vente pour verser un acompte sur dividendes sous ce régime - Abus de droit - Existence (1).
Société requérante ayant acquis l'ensemble des parts sociales d'une SCI A, laquelle a cédé cinq jours plus tard l'immeuble qu'elle exploitait après en avoir démembré la propriété. Usufruit temporaire ayant été cédé à une SCI B, associée majoritaire de la société requérante. Nue-propriété ayant été cédée à une société créée pour les besoins de l'opération, la SCI C, filiale à 99,9 % de la société requérante, cette SCI devant, au terme de la durée de l'usufruit, détenir l'immeuble en pleine propriété. Le même jour, SCI A, utilisant le produit de la vente, ayant versé à sa mère, la société A, un acompte sur dividendes. Société requérante ayant, d'une part, par application du régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), retranché de son bénéfice net la somme correspondant au montant des dividendes perçus, sous déduction de la quote-part de frais et charges, et, d'autre part, constitué une provision pour dépréciation des titres détenus dans la SCI A. Société requérante ayant ainsi dégagé un déficit fiscal, reportable sur ses résultats des exercices ultérieurs. Société requérante ayant absorbé la SCI A par voie de transmission universelle du patrimoine, environ deux ans et deux mois après son acquisition. D'une part, l'acquisition des titres de la SCI B par la société requérante a été suivie immédiatement de la cession de l'immeuble exploité par la SCI, qui constituait l'essentiel de son actif, puis de la distribution à la société A du produit de la vente, déduction faite d'une somme laissée à l'actif de la SCI pour qu'elle s'acquitte de l'imposition correspondant à la plus-value de cession de l'immeuble. La société A n'a ensuite pris, pendant les deux années suivantes, aucune mesure de nature à permettre à la SCI B de poursuivre son ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, avant finalement de procéder à sa dissolution moins de deux mois après l'expiration du délai minimal de conservation des titres au respect duquel était subordonné le bénéfice du régime des sociétés mères. Par suite, les opérations décrites ci-dessus méconnaissent les objectifs poursuivis par le législateur quand il a institué le régime des sociétés mères D'autre part, en dépit de la circonstance que l'immeuble initialement exploité par la SCI B avait été conservé au sein du groupe informel constitué autour de la société A, aucune des allégations avancées par celle-ci ne permettait d'expliquer la succession de ces opérations, notamment le maintien à son actif, pendant la durée de deux ans nécessaire pour bénéficier du régime des sociétés mères, des titres d'une société désormais vidée de sa substance et dépourvue de toute activité, par la poursuite d'un but autre que fiscal. Il en résulte que les opérations décrites ci-dessus ont été inspirées par un but exclusivement fiscal. Il résulte de ce qui précède que la conservation par la société A, pendant la durée requise par le c du 1 de l'article 145 du CGI, des titres d'une filiale privée de tous ses actifs, dans des conditions caractérisant l'absence de toute implication de la société mère dans le développement économique de sa fille, doit être regardée comme constitutive d'un abus de droit justifiant la remise en cause de l'application du régime fiscal des sociétés mères.
(1) Cf., sur les objectifs poursuivis par le législateur lors de l'instauration du régime fiscal des sociétés mères, CE, 17 juillet 2013, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement c/ SARL Garnier Choiseul Holding, n° 352989, T. p. 538. Rappr., s'agissant de l'acquisition par une société de titres d'autres sociétés ayant cessé toute activité, dont les actifs sont constitués uniquement de liquidités et qui n'emploie aucun salarié, même décision.
N° 469012
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 novembre 2024
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-
Existence - Conservation, environ pendant le délai minimal requis pour bénéficier du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du CGI, des titres d'une société dont les actifs avaient été immédiatement cédés après leur acquisition et utilisation du produit de la vente pour verser un acompte sur dividendes sous ce régime fiscal (1).
Société requérante ayant acquis l'ensemble des parts sociales d'une SCI A, laquelle a cédé cinq jours plus tard l'immeuble qu'elle exploitait après en avoir démembré la propriété. Usufruit temporaire ayant été cédé à une SCI B, associée majoritaire de la société requérante. Nue-propriété ayant été cédée à une société créée pour les besoins de l'opération, la SCI C, filiale à 99,9 % de la société requérante, cette SCI devant, au terme de la durée de l'usufruit, détenir l'immeuble en pleine propriété. Le même jour, SCI A, utilisant le produit de la vente, ayant versé à sa mère, la société A, un acompte sur dividendes. Société requérante ayant, d'une part, par application du régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), retranché de son bénéfice net la somme correspondant au montant des dividendes perçus, sous déduction de la quote-part de frais et charges, et, d'autre part, constitué une provision pour dépréciation des titres détenus dans la SCI A. Société requérante ayant ainsi dégagé un déficit fiscal, reportable sur ses résultats des exercices ultérieurs. Société requérante ayant absorbé la SCI A par voie de transmission universelle du patrimoine, environ deux ans et deux mois après son acquisition. D'une part, l'acquisition des titres de la SCI B par la société requérante a été suivie immédiatement de la cession de l'immeuble exploité par la SCI, qui constituait l'essentiel de son actif, puis de la distribution à la société A du produit de la vente, déduction faite d'une somme laissée à l'actif de la SCI pour qu'elle s'acquitte de l'imposition correspondant à la plus-value de cession de l'immeuble. La société A n'a ensuite pris, pendant les deux années suivantes, aucune mesure de nature à permettre à la SCI B de poursuivre son ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, avant finalement de procéder à sa dissolution moins de deux mois après l'expiration du délai minimal de conservation des titres au respect duquel était subordonné le bénéfice du régime des sociétés mères. Par suite, les opérations décrites ci-dessus méconnaissent les objectifs poursuivis par le législateur quand il a institué le régime des sociétés mères D'autre part, en dépit de la circonstance que l'immeuble initialement exploité par la SCI B avait été conservé au sein du groupe informel constitué autour de la société A, aucune des allégations avancées par celle-ci ne permettait d'expliquer la succession de ces opérations, notamment le maintien à son actif, pendant la durée de deux ans nécessaire pour bénéficier du régime des sociétés mères, des titres d'une société désormais vidée de sa substance et dépourvue de toute activité, par la poursuite d'un but autre que fiscal. Il en résulte que les opérations décrites ci-dessus ont été inspirées par un but exclusivement fiscal. Il résulte de ce qui précède que la conservation par la société A, pendant la durée requise par le c du 1 de l'article 145 du CGI, des titres d'une filiale privée de tous ses actifs, dans des conditions caractérisant l'absence de toute implication de la société mère dans le développement économique de sa fille, doit être regardée comme constitutive d'un abus de droit justifiant la remise en cause de l'application du régime fiscal des sociétés mères.
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) - Conservation, environ pendant le délai minimal requis pour bénéficier de ce régime, des titres d'une société dont les actifs avaient été immédiatement cédés après leur acquisition et utilisation du produit de cette vente pour verser un acompte sur dividendes sous ce régime - Abus de droit - Existence (1).
Société requérante ayant acquis l'ensemble des parts sociales d'une SCI A, laquelle a cédé cinq jours plus tard l'immeuble qu'elle exploitait après en avoir démembré la propriété. Usufruit temporaire ayant été cédé à une SCI B, associée majoritaire de la société requérante. Nue-propriété ayant été cédée à une société créée pour les besoins de l'opération, la SCI C, filiale à 99,9 % de la société requérante, cette SCI devant, au terme de la durée de l'usufruit, détenir l'immeuble en pleine propriété. Le même jour, SCI A, utilisant le produit de la vente, ayant versé à sa mère, la société A, un acompte sur dividendes. Société requérante ayant, d'une part, par application du régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), retranché de son bénéfice net la somme correspondant au montant des dividendes perçus, sous déduction de la quote-part de frais et charges, et, d'autre part, constitué une provision pour dépréciation des titres détenus dans la SCI A. Société requérante ayant ainsi dégagé un déficit fiscal, reportable sur ses résultats des exercices ultérieurs. Société requérante ayant absorbé la SCI A par voie de transmission universelle du patrimoine, environ deux ans et deux mois après son acquisition. D'une part, l'acquisition des titres de la SCI B par la société requérante a été suivie immédiatement de la cession de l'immeuble exploité par la SCI, qui constituait l'essentiel de son actif, puis de la distribution à la société A du produit de la vente, déduction faite d'une somme laissée à l'actif de la SCI pour qu'elle s'acquitte de l'imposition correspondant à la plus-value de cession de l'immeuble. La société A n'a ensuite pris, pendant les deux années suivantes, aucune mesure de nature à permettre à la SCI B de poursuivre son ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, avant finalement de procéder à sa dissolution moins de deux mois après l'expiration du délai minimal de conservation des titres au respect duquel était subordonné le bénéfice du régime des sociétés mères. Par suite, les opérations décrites ci-dessus méconnaissent les objectifs poursuivis par le législateur quand il a institué le régime des sociétés mères D'autre part, en dépit de la circonstance que l'immeuble initialement exploité par la SCI B avait été conservé au sein du groupe informel constitué autour de la société A, aucune des allégations avancées par celle-ci ne permettait d'expliquer la succession de ces opérations, notamment le maintien à son actif, pendant la durée de deux ans nécessaire pour bénéficier du régime des sociétés mères, des titres d'une société désormais vidée de sa substance et dépourvue de toute activité, par la poursuite d'un but autre que fiscal. Il en résulte que les opérations décrites ci-dessus ont été inspirées par un but exclusivement fiscal. Il résulte de ce qui précède que la conservation par la société A, pendant la durée requise par le c du 1 de l'article 145 du CGI, des titres d'une filiale privée de tous ses actifs, dans des conditions caractérisant l'absence de toute implication de la société mère dans le développement économique de sa fille, doit être regardée comme constitutive d'un abus de droit justifiant la remise en cause de l'application du régime fiscal des sociétés mères.
(1) Cf., sur les objectifs poursuivis par le législateur lors de l'instauration du régime fiscal des sociétés mères, CE, 17 juillet 2013, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement c/ SARL Garnier Choiseul Holding, n° 352989, T. p. 538. Rappr., s'agissant de l'acquisition par une société de titres d'autres sociétés ayant cessé toute activité, dont les actifs sont constitués uniquement de liquidités et qui n'emploie aucun salarié, même décision.