Conseil d'État
N° 493513
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 novembre 2024
01-02-02-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Mesures à prendre par décret- Décret en Conseil d'Etat-
Mesure portant atteinte à l'autonomie pédagogique des établissements (art. L. 421-16 et R. 421-2 du code de l'éducation) - Exclusion - Organisation des enseignements communs de français et mathématiques en « groupes de besoins ».
Recours dirigé contre un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et des Outre-Mer prévoyant que les enseignements communs de français et mathématiques sont organisés en « groupes de besoins » pour l'ensemble des classes et niveaux du collège. D'une part, si, en vertu de l'article 4 de l'arrêté attaqué, le français et les mathématiques sont, durant la majeure partie du temps d'apprentissage annuel de ces disciplines, enseignés au collège en groupes d'élèves distincts des classes afin de tenir compte des besoins des élèves, ces dispositions ne font pas obstacle au choix par les établissements et les enseignants des méthodes pédagogiques qu'ils jugent les plus adaptées, pour l'enseignement de ces disciplines, aux besoins des élèves. D'autre part, la détermination du nombre de groupes créés par niveau, du nombre d'élèves par groupe, la répartition des élèves entre ces groupes et la modification de cette répartition en cours d'année pour tenir compte de l'évolution des besoins des élèves, ainsi que l'organisation le cas échéant de périodes de regroupement en classe durant une à dix semaines dans l'année, sont laissées à l'appréciation de chaque établissement, en tenant compte de ses spécificités. Dès lors, les dispositions de l'arrêté attaqué instituant les groupes de besoins ne portent pas atteinte à l'autonomie pédagogique et éducative des établissements et à leurs règles d'organisation. Ces dispositions n'avaient donc pas à être prises par décret en Conseil d'Etat en application des articles L. 421-16 et R. 421-2 du code de l'éducation.
01-02-02-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Mesures à prendre par décret- Décret simple-
Mesure relevant de l'organisation de l'enseignement (art. L. 311-2 du même code) - 1) Portée (1) - 2) Inclusion - Organisation des enseignements communs de français et mathématiques en « groupes de besoins ».
1) Il résulte de l'article L. 311-2 du code de l'éducation que l'organisation de l'enseignement dans les collèges doit être déterminée par décret, le ministre chargé de l'éducation n'ayant compétence pour définir par arrêté que le contenu des formations, c'est-à-dire les matières, horaires et programmes des enseignements. 2) Recours dirigé contre un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et des Outre-Mer prévoyant que les enseignements communs de français et mathématiques sont organisés en « groupes de besoins » pour l'ensemble des classes et niveaux du collège. En prévoyant que les enseignements de français et de mathématiques au collège sont dispensés en groupes d'élèves, distincts des classes de référence, en tenant compte des besoins des élèves, que la composition de ces groupes a vocation à évoluer au cours de l'année scolaire pour s'adapter à la progression et aux besoins des élèves et que ces derniers peuvent être regroupés conformément à leur classe de référence pour l'enseignement de ces matières dans la limite d'une à dix semaines dans l'année, la ministre chargée de l'éducation nationale et la ministre chargée des outre-mer, qui n'ont d'ailleurs modifié ni les matières, ni les volumes horaires ni les programmes de ces enseignements, ne se sont pas bornées à édicter des dispositions afférentes au contenu des enseignements de français et de mathématiques qui auraient pour seul objet de préciser les modalités de leur dispensation, mais ont adopté des règles touchant à l'organisation de l'enseignement du français et des mathématiques au collège, lesquelles relèvent de la compétence du Premier ministre agissant par décret. Il suit de là que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté attaqué sont entachées d'incompétence.
30-01-01 : Enseignement et recherche- Questions générales- Organisation scolaire et universitaire-
Organisation des enseignements communs de français et mathématiques en « groupes de besoins » - 1) Mesure portant atteinte à l'autonomie pédagogique des établissements, devant être prise par décret en Conseil d'Etat (art. L. 421-16 et R. 421-2 du code de l'éducation) - Absence - 2) Mesure relevant de l'organisation de l'enseignement, devant être prise par décret (art. L. 311-2 du même code) - a) Portée (1) - b) Existence - 3) Principe selon lequel les collèges dispensent un enseignement commun (art. L. 332-3 du même code) - Méconnaissance - Absence.
Recours dirigé contre les dispositions d'un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et des outre-mer prévoyant que les enseignements communs de français et mathématiques sont organisés en « groupes de besoins » pour l'ensemble des classes et niveaux du collège. 1) D'une part, si, en vertu de l'arrêté attaqué, le français et les mathématiques sont, durant la majeure partie du temps d'apprentissage annuel de ces disciplines, enseignés au collège en groupes d'élèves distincts des classes afin de tenir compte des besoins des élèves, ces dispositions ne font pas obstacle au choix par les établissements et les enseignants des méthodes pédagogiques qu'ils jugent les plus adaptées, pour l'enseignement de ces disciplines, aux besoins des élèves. D'autre part, la détermination du nombre de groupes créés par niveau, du nombre d'élèves par groupe, la répartition des élèves entre ces groupes et la modification de cette répartition en cours d'année pour tenir compte de l'évolution des besoins des élèves, ainsi que l'organisation le cas échéant de périodes de regroupement en classe durant une à dix semaines dans l'année, sont laissées à l'appréciation de chaque établissement, en tenant compte de ses spécificités. Dès lors, les dispositions de l'arrêté attaqué instituant les groupes de besoins ne portent pas atteinte à l'autonomie pédagogique et éducative des établissements et à leurs règles d'organisation. Ces dispositions n'avaient donc pas à être prises par décret en Conseil d'Etat en application des articles L. 421-16 et R. 421-2 du code de l'éducation. 2) a) Il résulte de l'article L. 311-2 du code de l'éducation que l'organisation de l'enseignement dans les collèges doit être déterminée par décret, le ministre chargé de l'éducation n'ayant compétence pour définir par arrêté que le contenu des formations, c'est-à-dire les matières, horaires et programmes des enseignements. b) En prévoyant que les enseignements de français et de mathématiques au collège sont dispensés en groupes d'élèves, distincts des classes de référence, en tenant compte des besoins des élèves, que la composition de ces groupes a vocation à évoluer au cours de l'année scolaire pour s'adapter à la progression et aux besoins des élèves et que ces derniers peuvent être regroupés conformément à leur classe de référence pour l'enseignement de ces matières dans la limite d'une à dix semaines dans l'année, la ministre chargée de l'éducation nationale et la ministre chargée des outre-mer, qui n'ont d'ailleurs modifié ni les matières, ni les volumes horaires ni les programmes de ces enseignements, ne se sont pas bornées à édicter des dispositions afférentes au contenu des enseignements de français et de mathématiques qui auraient pour seul objet de préciser les modalités de leur dispensation, mais ont adopté des règles touchant à l'organisation de l'enseignement du français et des mathématiques au collège, lesquelles relèvent de la compétence du Premier ministre agissant par décret. Il suit de là que les dispositions de l'arrêté attaqué sont entachées d'incompétence. 3) La règle d'un enseignement commun pour tous les élèves au collège édictée par l'article L. 332-3 du code de l'éducation ne fait pas obstacle à ce que puissent être mis en oeuvre des aménagements de l'enseignement autres que ceux expressément prévus par l'article L. 332-4 du même code en faveur des élèves éprouvant des difficultés dans l'acquisition du socle commun de connaissances et des élèves manifestant des aptitudes particulières, ni à ce que de tels aménagements puissent concerner les enseignements communs obligatoires de français et de mathématiques. Il ressort des pièces du dossier que si les groupes de besoins peuvent se traduire par des modalités d'enseignement différenciées du français et des mathématiques, adaptées aux besoins des élèves, ceux-ci peuvent changer de groupe au cours de l'année scolaire pour tenir compte de leur progression et l'enseignement des autres disciplines, représentant les deux tiers du temps scolaire, demeure dispensé en classe. Dans ces conditions, les dispositions critiquées de l'arrêté attaqué ne peuvent être regardées comme créant des « filières » d'enseignement différenciées qui traduiraient une méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-3 du code de l'éducation.
(1) Cf. CE, 18 octobre 2000, Association Promouvoir, n° 213303, p. 424.
N° 493513
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 novembre 2024
01-02-02-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Mesures à prendre par décret- Décret en Conseil d'Etat-
Mesure portant atteinte à l'autonomie pédagogique des établissements (art. L. 421-16 et R. 421-2 du code de l'éducation) - Exclusion - Organisation des enseignements communs de français et mathématiques en « groupes de besoins ».
Recours dirigé contre un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et des Outre-Mer prévoyant que les enseignements communs de français et mathématiques sont organisés en « groupes de besoins » pour l'ensemble des classes et niveaux du collège. D'une part, si, en vertu de l'article 4 de l'arrêté attaqué, le français et les mathématiques sont, durant la majeure partie du temps d'apprentissage annuel de ces disciplines, enseignés au collège en groupes d'élèves distincts des classes afin de tenir compte des besoins des élèves, ces dispositions ne font pas obstacle au choix par les établissements et les enseignants des méthodes pédagogiques qu'ils jugent les plus adaptées, pour l'enseignement de ces disciplines, aux besoins des élèves. D'autre part, la détermination du nombre de groupes créés par niveau, du nombre d'élèves par groupe, la répartition des élèves entre ces groupes et la modification de cette répartition en cours d'année pour tenir compte de l'évolution des besoins des élèves, ainsi que l'organisation le cas échéant de périodes de regroupement en classe durant une à dix semaines dans l'année, sont laissées à l'appréciation de chaque établissement, en tenant compte de ses spécificités. Dès lors, les dispositions de l'arrêté attaqué instituant les groupes de besoins ne portent pas atteinte à l'autonomie pédagogique et éducative des établissements et à leurs règles d'organisation. Ces dispositions n'avaient donc pas à être prises par décret en Conseil d'Etat en application des articles L. 421-16 et R. 421-2 du code de l'éducation.
01-02-02-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Mesures à prendre par décret- Décret simple-
Mesure relevant de l'organisation de l'enseignement (art. L. 311-2 du même code) - 1) Portée (1) - 2) Inclusion - Organisation des enseignements communs de français et mathématiques en « groupes de besoins ».
1) Il résulte de l'article L. 311-2 du code de l'éducation que l'organisation de l'enseignement dans les collèges doit être déterminée par décret, le ministre chargé de l'éducation n'ayant compétence pour définir par arrêté que le contenu des formations, c'est-à-dire les matières, horaires et programmes des enseignements. 2) Recours dirigé contre un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et des Outre-Mer prévoyant que les enseignements communs de français et mathématiques sont organisés en « groupes de besoins » pour l'ensemble des classes et niveaux du collège. En prévoyant que les enseignements de français et de mathématiques au collège sont dispensés en groupes d'élèves, distincts des classes de référence, en tenant compte des besoins des élèves, que la composition de ces groupes a vocation à évoluer au cours de l'année scolaire pour s'adapter à la progression et aux besoins des élèves et que ces derniers peuvent être regroupés conformément à leur classe de référence pour l'enseignement de ces matières dans la limite d'une à dix semaines dans l'année, la ministre chargée de l'éducation nationale et la ministre chargée des outre-mer, qui n'ont d'ailleurs modifié ni les matières, ni les volumes horaires ni les programmes de ces enseignements, ne se sont pas bornées à édicter des dispositions afférentes au contenu des enseignements de français et de mathématiques qui auraient pour seul objet de préciser les modalités de leur dispensation, mais ont adopté des règles touchant à l'organisation de l'enseignement du français et des mathématiques au collège, lesquelles relèvent de la compétence du Premier ministre agissant par décret. Il suit de là que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté attaqué sont entachées d'incompétence.
30-01-01 : Enseignement et recherche- Questions générales- Organisation scolaire et universitaire-
Organisation des enseignements communs de français et mathématiques en « groupes de besoins » - 1) Mesure portant atteinte à l'autonomie pédagogique des établissements, devant être prise par décret en Conseil d'Etat (art. L. 421-16 et R. 421-2 du code de l'éducation) - Absence - 2) Mesure relevant de l'organisation de l'enseignement, devant être prise par décret (art. L. 311-2 du même code) - a) Portée (1) - b) Existence - 3) Principe selon lequel les collèges dispensent un enseignement commun (art. L. 332-3 du même code) - Méconnaissance - Absence.
Recours dirigé contre les dispositions d'un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et des outre-mer prévoyant que les enseignements communs de français et mathématiques sont organisés en « groupes de besoins » pour l'ensemble des classes et niveaux du collège. 1) D'une part, si, en vertu de l'arrêté attaqué, le français et les mathématiques sont, durant la majeure partie du temps d'apprentissage annuel de ces disciplines, enseignés au collège en groupes d'élèves distincts des classes afin de tenir compte des besoins des élèves, ces dispositions ne font pas obstacle au choix par les établissements et les enseignants des méthodes pédagogiques qu'ils jugent les plus adaptées, pour l'enseignement de ces disciplines, aux besoins des élèves. D'autre part, la détermination du nombre de groupes créés par niveau, du nombre d'élèves par groupe, la répartition des élèves entre ces groupes et la modification de cette répartition en cours d'année pour tenir compte de l'évolution des besoins des élèves, ainsi que l'organisation le cas échéant de périodes de regroupement en classe durant une à dix semaines dans l'année, sont laissées à l'appréciation de chaque établissement, en tenant compte de ses spécificités. Dès lors, les dispositions de l'arrêté attaqué instituant les groupes de besoins ne portent pas atteinte à l'autonomie pédagogique et éducative des établissements et à leurs règles d'organisation. Ces dispositions n'avaient donc pas à être prises par décret en Conseil d'Etat en application des articles L. 421-16 et R. 421-2 du code de l'éducation. 2) a) Il résulte de l'article L. 311-2 du code de l'éducation que l'organisation de l'enseignement dans les collèges doit être déterminée par décret, le ministre chargé de l'éducation n'ayant compétence pour définir par arrêté que le contenu des formations, c'est-à-dire les matières, horaires et programmes des enseignements. b) En prévoyant que les enseignements de français et de mathématiques au collège sont dispensés en groupes d'élèves, distincts des classes de référence, en tenant compte des besoins des élèves, que la composition de ces groupes a vocation à évoluer au cours de l'année scolaire pour s'adapter à la progression et aux besoins des élèves et que ces derniers peuvent être regroupés conformément à leur classe de référence pour l'enseignement de ces matières dans la limite d'une à dix semaines dans l'année, la ministre chargée de l'éducation nationale et la ministre chargée des outre-mer, qui n'ont d'ailleurs modifié ni les matières, ni les volumes horaires ni les programmes de ces enseignements, ne se sont pas bornées à édicter des dispositions afférentes au contenu des enseignements de français et de mathématiques qui auraient pour seul objet de préciser les modalités de leur dispensation, mais ont adopté des règles touchant à l'organisation de l'enseignement du français et des mathématiques au collège, lesquelles relèvent de la compétence du Premier ministre agissant par décret. Il suit de là que les dispositions de l'arrêté attaqué sont entachées d'incompétence. 3) La règle d'un enseignement commun pour tous les élèves au collège édictée par l'article L. 332-3 du code de l'éducation ne fait pas obstacle à ce que puissent être mis en oeuvre des aménagements de l'enseignement autres que ceux expressément prévus par l'article L. 332-4 du même code en faveur des élèves éprouvant des difficultés dans l'acquisition du socle commun de connaissances et des élèves manifestant des aptitudes particulières, ni à ce que de tels aménagements puissent concerner les enseignements communs obligatoires de français et de mathématiques. Il ressort des pièces du dossier que si les groupes de besoins peuvent se traduire par des modalités d'enseignement différenciées du français et des mathématiques, adaptées aux besoins des élèves, ceux-ci peuvent changer de groupe au cours de l'année scolaire pour tenir compte de leur progression et l'enseignement des autres disciplines, représentant les deux tiers du temps scolaire, demeure dispensé en classe. Dans ces conditions, les dispositions critiquées de l'arrêté attaqué ne peuvent être regardées comme créant des « filières » d'enseignement différenciées qui traduiraient une méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-3 du code de l'éducation.
(1) Cf. CE, 18 octobre 2000, Association Promouvoir, n° 213303, p. 424.