Base de jurisprudence


Analyse n° 488592
28 novembre 2024
Conseil d'État

N° 488592
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 novembre 2024



54-01 : Procédure- Introduction de l'instance-

Obligation de notification des recours en matière d'urbanisme (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) - Formalité accomplie à l'égard du titulaire de l'autorisation d'urbanisme - Par la notification à l'adresse mentionnée dans cet acte - Existence - Par la notification à l'adresse indiquée sur le panneau d'affichage du permis de construire - Existence.




L'article R. 600-1 du code de justice administrative (CJA) vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l'égard du titulaire de l'autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l'adresse qui est mentionnée dans l'acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d'affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme ne l'impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse.





68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Obligation de notification du recours-

Notification au titulaire de l'autorisation d'urbanisme - Formalité accomplie - Notification à l'adresse mentionnée dans cet acte - Existence - Notification à l'adresse indiquée sur le panneau d'affichage du permis de construire - Existence.




L'article R. 600-1 du code de justice administrative (CJA) vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l'égard du titulaire de l'autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l'adresse qui est mentionnée dans l'acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d'affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme ne l'impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse.