Base de jurisprudence


Analyse n° 475461
28 novembre 2024
Conseil d'État

N° 475461
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 novembre 2024



54-01-07-02-02-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Publication- Affichage-

Affichage du permis de construire (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme) - Mention de la hauteur maximale de la construction (1) - Points de référence pouvant légalement être employés - 1) Point le plus haut - 2) Autre point auquel se réfère le PLU - Obligation de préciser cette référence - Absence.




En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire. 1) La hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction. 2) Elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) se réfère, pour l'application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l'égout du toit, la hauteur à cet autre point. La circonstance que l'affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d'une erreur substantielle.





68-06-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais de recours- Point de départ du délai-

Accomplissement des formalités d'affichage du permis de construire (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme) - Mention de la hauteur maximale de la construction (1) - Points de référence pouvant légalement être employés - 1) Point le plus haut - 2) Autre point auquel se réfère le PLU - Obligation de préciser cette référence - Absence.




En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire. 1) La hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction. 2) Elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) se réfère, pour l'application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l'égout du toit, la hauteur à cet autre point. La circonstance que l'affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d'une erreur substantielle.


(1) Cf. CE, 25 février 2019, M. et Mme , n° 416610, T. p. 1076.