Base de jurisprudence


Analyse n° 471819
28 novembre 2024
Conseil d'État

N° 471819
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 novembre 2024



01-03-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire-

Obligation de motiver le rejet d'un RAPO (8° de l'art. L. 211-2 et art. L. 412-8 du CRPA) - RAPO contre une décision de récupération d'indus de RSA, de prime d'activité ou d'APL - Portée - 1) Motivation par référence à un document joint ou précédemment adressé - Légalité - Existence (1) - 2) Eléments devant figurer dans la motivation (2) - 3) Illustration.




Il résulte du 8° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que la décision par laquelle l'autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l'organisme assurant le service du revenu de solidarité active (RSA) lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui rejette un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé, en application de l'article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d'indus en matière de RSA, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d'administration de l'organisme payeur qui rejette un RAPO formé, en application de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale (CSS), contre une décision de récupération d'indus en matière de prime d'activité et de la décision du directeur de l'organisme payeur qui rejette, en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le RAPO formé contre une décision de récupération d'indus en matière d'aides personnelles au logement (APL).





04-04 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification-

Contentieux de l'indu en matière de RSA, d'APL et de prime d'activité - 1) Obligation d'examiner en priorité les moyens critiquant le bien-fondé de la décision - Absence - 2) RAPO - Obligation de motiver son rejet (8° de l'art. L. 211-2 et art. L. 412-8 du CRPA) - Portée - a) Motivation par référence à un document joint ou précédemment adressé - Légalité - Existence (1) - b) Eléments devant figurer dans la motivation (2) - c) Illustration.




1) Saisi d'un recours contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité, d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, ne méconnaît pas son office le juge qui accueille le moyen tiré de son insuffisante motivation sans examiner les moyens critiquant son bien-fondé. 2) Il résulte du 8° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que la décision par laquelle l'autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l'organisme assurant le service du revenu de solidarité active (RSA) lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui rejette un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé, en application de l'article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d'indus en matière de RSA, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d'administration de l'organisme payeur qui rejette un RAPO formé, en application de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale (CSS), contre une décision de récupération d'indus en matière de prime d'activité et de la décision du directeur de l'organisme payeur qui rejette, en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le RAPO formé contre une décision de récupération d'indus en matière d'aides personnelles au logement (APL). Dans tous ces cas, l'autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, a) soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'allocataire, b) pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. c) Décision prise sur RAPO indiquant les prestations dont la récupération est demandée, les raisons de cette récupération, le montant total du trop-perçu devant être remboursé ainsi que les bornes chronologiques durant lesquelles les prestations ont été indûment perçues, mais ne précisant pas, pour chacune des prestations en cause, le montant de ce trop-perçu et la période sur laquelle porte la récupération. Décision ne pouvant en l'espèce être regardée comme motivée par référence à d'autres documents. Cette décision est insuffisamment motivée.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Contentieux de l'indu en matière de RSA, d'APL et de prime d'activité (1) - Obligation d'examiner en priorité les moyens critiquant le bien-fondé de la décision - Absence.




Saisi d'un recours contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité, d'aide personnelle au logement (APL) ou de prime d'activité, ne méconnaît pas son office le juge qui accueille le moyen tiré de son insuffisante motivation sans examiner les moyens critiquant son bien-fondé.


(1) Rappr., s'agissant de la motivation par référence d'un titre exécutoire, CE, 5 novembre 2003, Coopérative des agriculteurs de la Mayenne et Coopérative laitière Maine-Anjou, n°s 224941 224942, p. 437 ; de certaines sanctions dont sont passibles les établissements de santé, CE, 7 mai 2015, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes c\ clinique Mathilde, n° 373313, T. pp. 535-880. (2) Cf., en l'étendant, CE, 8 juillet 2019, Mme , n° 420732, T. pp. 532-535-563-564.