Base de jurisprudence


Analyse n° 497830
22 novembre 2024
Conseil d'État

N° 497830
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 novembre 2024



01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-

Liste des candidats présélectionnés par l'Arcom dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures préalable à l'attribution de fréquences pour la diffusion de services de télévision (1).




Il résulte des articles 28, 30-1 et 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que, dans la procédure d'attribution des autorisations d'usage des ressources radioélectriques pour la diffusion de services de TNT, il incombe à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après s'être prononcée sur la recevabilité des candidatures reçues, de poursuivre l'instruction des dossiers déclarés recevables. Afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, l'Arcom est tenue de statuer sur l'ensemble de ces candidatures et de décider à l'issue de cette instruction de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance. Il est, par suite, loisible à l'Arcom de rendre publique au cours de cette instruction, dans un souci de bonne gestion administrative, une liste de candidats avec lesquels elle s'apprête à engager la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu'il ne saurait s'agir pour elle de statuer définitivement, dès ce stade, sur le rejet de certaines candidatures. Il lui demeure ainsi toujours possible, après la publication d'une telle liste, de mettre fin aux négociations engagées avec l'un des candidats « présélectionnés » ou de les entamer avec un autre candidat n'y figurant pas. Une telle liste, quand bien même elle serait de nature à emporter des conséquences économiques importantes pour les candidats selon qu'ils y figurent ou non, n'en constitue pas moins une mesure préparatoire non détachable des décisions d'attribution des autorisations en cause et par elle-même insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.





54-01-01-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures préparatoires-

Liste des candidats présélectionnés par l'Arcom dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures préalable à l'attribution de fréquences pour la diffusion de services de télévision (1).




Il résulte des articles 28, 30-1 et 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que, dans la procédure d'attribution des autorisations d'usage des ressources radioélectriques pour la diffusion de services de TNT, il incombe à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après s'être prononcée sur la recevabilité des candidatures reçues, de poursuivre l'instruction des dossiers déclarés recevables. Afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, l'Arcom est tenue de statuer sur l'ensemble de ces candidatures et de décider à l'issue de cette instruction de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance. Il est, par suite, loisible à l'Arcom de rendre publique au cours de cette instruction, dans un souci de bonne gestion administrative, une liste de candidats avec lesquels elle s'apprête à engager la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu'il ne saurait s'agir pour elle de statuer définitivement, dès ce stade, sur le rejet de certaines candidatures. Il lui demeure ainsi toujours possible, après la publication d'une telle liste, de mettre fin aux négociations engagées avec l'un des candidats « présélectionnés » ou de les entamer avec un autre candidat n'y figurant pas. Une telle liste, quand bien même elle serait de nature à emporter des conséquences économiques importantes pour les candidats selon qu'ils y figurent ou non, n'en constitue pas moins une mesure préparatoire non détachable des décisions d'attribution des autorisations en cause et par elle-même insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.





56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-

Procédure d'appel à candidatures préalable à l'attribution de fréquences pour la diffusion de services de télévision (3) - 1) Liste des candidats présélectionnés par l'Arcom - Portée - Mesure préparatoire - Conséquence - Irrecevabilité du recours à son encontre (1) - 2) Décisions susceptibles de recours au terme de la procédure - Autorisations délivrées et refus opposés aux candidats écartés.




Il résulte des articles 28, 30-1 et 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que, dans la procédure d'attribution des autorisations d'usage des ressources radioélectriques pour la diffusion de services de TNT, il incombe à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après s'être prononcée sur la recevabilité des candidatures reçues, de poursuivre l'instruction des dossiers déclarés recevables. Afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, l'Arcom est tenue de statuer sur l'ensemble de ces candidatures et de décider à l'issue de cette instruction de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance. 1) Il est, par suite, loisible à l'Arcom de rendre publique au cours de cette instruction, dans un souci de bonne gestion administrative, une liste de candidats avec lesquels elle s'apprête à engager la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu'il ne saurait s'agir pour elle de statuer définitivement, dès ce stade, sur le rejet de certaines candidatures. Il lui demeure ainsi toujours possible, après la publication d'une telle liste, de mettre fin aux négociations engagées avec l'un des candidats « présélectionnés » ou de les entamer avec un autre candidat n'y figurant pas. Une telle liste, quand bien même elle serait de nature à emporter des conséquences économiques importantes pour les candidats selon qu'ils y figurent ou non, n'en constitue pas moins une mesure préparatoire non détachable des décisions d'attribution des autorisations en cause et par elle-même insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 2) Les candidats qui seront définitivement écartés à l'issue de la procédure pourront en revanche, au même titre que toute personne disposant d'un intérêt suffisant pour ce faire, contester devant ce juge, y compris par la voie du référé, les autorisations délivrées ainsi que les rejets opposés à leurs propres candidatures, qui leur seront notifiés avec les motifs de ce rejet en application de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.





56-04-03-02-04 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision- Services autorisés- Services de télévision par voie numérique terrestre-

Procédure d'appel à candidatures préalable à l'attribution de fréquences (3) - 1) Liste des candidats présélectionnés par l'Arcom - Portée - Mesure préparatoire - Conséquence - Irrecevabilité du recours à son encontre (1) - 2) Décisions susceptibles de recours au terme de la procédure - Autorisations délivrées et refus opposés aux candidats écartés.




Il résulte des articles 28, 30-1 et 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que, dans la procédure d'attribution des autorisations d'usage des ressources radioélectriques pour la diffusion de services de TNT, il incombe à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après s'être prononcée sur la recevabilité des candidatures reçues, de poursuivre l'instruction des dossiers déclarés recevables. Afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, l'Arcom est tenue de statuer sur l'ensemble de ces candidatures et de décider à l'issue de cette instruction de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance. 1) Il est, par suite, loisible à l'Arcom de rendre publique au cours de cette instruction, dans un souci de bonne gestion administrative, une liste de candidats avec lesquels elle s'apprête à engager la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu'il ne saurait s'agir pour elle de statuer définitivement, dès ce stade, sur le rejet de certaines candidatures. Il lui demeure ainsi toujours possible, après la publication d'une telle liste, de mettre fin aux négociations engagées avec l'un des candidats « présélectionnés » ou de les entamer avec un autre candidat n'y figurant pas. Une telle liste, quand bien même elle serait de nature à emporter des conséquences économiques importantes pour les candidats selon qu'ils y figurent ou non, n'en constitue pas moins une mesure préparatoire non détachable des décisions d'attribution des autorisations en cause et par elle-même insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 2) Les candidats qui seront définitivement écartés à l'issue de la procédure pourront en revanche, au même titre que toute personne disposant d'un intérêt suffisant pour ce faire, contester devant ce juge, y compris par la voie du référé, les autorisations délivrées ainsi que les rejets opposés à leurs propres candidatures, qui leur seront notifiés avec les motifs de ce rejet en application de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.


(1) Rappr. CE, 20 mars 1991, Association Salève, n° 101956, T. pp. 652-1172-1175. Cf. CE, 21 octobre 2009, Association Radio Horizon, n° 310431, T. pp. 599-879-934. (3) Cf., s'agissant de l'obligation de statuer au cours d'une même séance sur l'ensemble des candidatures présentées, CE, 16 novembre 1998, Société Vortex, n° 183958, T. p. 1150.