Conseil d'État
N° 435944
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 novembre 2024
14-05-005 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Autorité de la concurrence-
Pouvoirs de l'ADLC en cas d'inexécution d'un engagement figurant dans une décision d'autorisation de concentration (IV de l'article L. 430-8 du code de commerce) (1) - Intérêt d'un tiers intervenant sur le marché affecté par une opération de concentration à former un REP (2) contre une décision de l'ADLC - 1) Faisant obstacle à ce qu'elle exerce ces pouvoirs, après avoir été saisie d'un manquement par ce tiers - Existence (3) - 2) Prise après que l'ADLC s'est saisie d'office - a) Prononçant une mesure corrective (3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce) - Existence - b) Refusant de tirer des conséquences du constat d'un manquement - Existence - c) Clôturant de la procédure sans retenir de manquement - Existence (4).
Il appartient à l'Autorité de la concurrence (ADLC), autorité administrative indépendante (AAI), lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de justifier l'adoption de mesures prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, de décider, après avoir procédé à leur examen, des suites à donner à ces faits. A cet effet, elle peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 1) D'une part, les personnes qui interviennent sur le marché affecté par une opération de concentration autorisée par l'ADLC, et qui ont fait valoir auprès de celle-ci l'existence d'un manquement à une injonction, prescription ou engagement figurant dans la décision d'autorisation, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision faisant obstacle à ce que cette Autorité exerce, à raison de ce manquement, les pouvoirs qu'elle tient du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, qu'il s'agisse de la décision par laquelle le rapporteur général de l'ADLC, avisé par les intéressés d'un tel manquement, refuse de proposer à l'Autorité de se saisir du manquement ainsi invoqué, ou de la décision par laquelle l'ADLC refuse de se saisir du manquement ainsi invoqué en dépit d'une proposition en ce sens de son rapporteur général. 2) a) D'autre part, si les mesures prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce présentent, pour les parties à l'opération de concentration, le caractère de sanctions et sont, à ce titre, susceptibles de faire l'objet, de leur part, d'un recours de plein contentieux, les tiers qui interviennent sur les marchés affectés par l'opération autorisée par l'ADLC justifient, quant à eux, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision par laquelle l'ADLC, après s'être saisie d'office, prononce une mesure corrective sur le fondement du 3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, laquelle modifie les termes et conditions de l'autorisation initiale de concentration, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa publication. b) Ces mêmes tiers, et dans les mêmes conditions, justifient également d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision par laquelle l'ADLC, après avoir constaté l'existence d'un manquement, décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'une des mesures prévues aux 1°, 2° et 3° du IV de l'article L. 430 8 du code de commerce. c) Les mêmes tiers, et dans les mêmes conditions, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision par laquelle l'ADLC met fin à la procédure engagée au motif que la situation soumise à son appréciation n'est pas de nature à établir un ou plusieurs manquements des parties à leurs obligations.
14-05-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Contrôle de la concentration économique-
Pouvoirs de l'ADLC en cas d'inexécution d'un engagement figurant dans une décision d'autorisation de concentration (IV de l'article L. 430-8 du code de commerce) (1) - Intérêt d'un tiers intervenant sur le marché affecté par une opération de concentration à former un REP (2) contre une décision de l'ADLC - 1) Faisant obstacle à ce qu'elle exerce ces pouvoirs, après avoir été saisie d'un manquement par ce tiers - Existence (3) - 2) Prise après que l'ADLC s'est saisie d'office - a) Prononçant une mesure corrective (3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce) - Existence - b) Refusant de tirer des conséquences du constat d'un manquement - Existence - c) Clôturant de la procédure sans retenir de manquement - Existence (4).
Il appartient à l'Autorité de la concurrence (ADLC), autorité administrative indépendante (AAI), lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de justifier l'adoption de mesures prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, de décider, après avoir procédé à leur examen, des suites à donner à ces faits. A cet effet, elle peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 1) D'une part, les personnes qui interviennent sur le marché affecté par une opération de concentration autorisée par l'ADLC, et qui ont fait valoir auprès de celle-ci l'existence d'un manquement à une injonction, prescription ou engagement figurant dans la décision d'autorisation, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision faisant obstacle à ce que cette Autorité exerce, à raison de ce manquement, les pouvoirs qu'elle tient du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, qu'il s'agisse de la décision par laquelle le rapporteur général de l'ADLC, avisé par les intéressés d'un tel manquement, refuse de proposer à l'Autorité de se saisir du manquement ainsi invoqué, ou de la décision par laquelle l'ADLC refuse de se saisir du manquement ainsi invoqué en dépit d'une proposition en ce sens de son rapporteur général. 2) a) D'autre part, si les mesures prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce présentent, pour les parties à l'opération de concentration, le caractère de sanctions et sont, à ce titre, susceptibles de faire l'objet, de leur part, d'un recours de plein contentieux, les tiers qui interviennent sur les marchés affectés par l'opération autorisée par l'ADLC justifient, quant à eux, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision par laquelle l'ADLC, après s'être saisie d'office, prononce une mesure corrective sur le fondement du 3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, laquelle modifie les termes et conditions de l'autorisation initiale de concentration, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa publication. b) Ces mêmes tiers, et dans les mêmes conditions, justifient également d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision par laquelle l'ADLC, après avoir constaté l'existence d'un manquement, décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'une des mesures prévues aux 1°, 2° et 3° du IV de l'article L. 430 8 du code de commerce. c) Les mêmes tiers, et dans les mêmes conditions, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision par laquelle l'ADLC met fin à la procédure engagée au motif que la situation soumise à son appréciation n'est pas de nature à établir un ou plusieurs manquements des parties à leurs obligations.
54-01-04-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Intérêt lié à une qualité particulière-
Pouvoirs de l'ADLC en cas d'inexécution d'un engagement figurant dans une décision d'autorisation de concentration (IV de l'article L. 430-8 du code de commerce) (1) - Intérêt d'un tiers intervenant sur le marché affecté par une opération de concentration à former un REP (2) contre une décision de l'ADLC - 1) Faisant obstacle à ce qu'elle exerce ces pouvoirs, après avoir été saisie d'un manquement par ce tiers - Existence (3) - 2) Prise après que l'ADLC s'est saisie d'office - a) Prononçant une mesure corrective (3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce) - Existence - b) Refusant de tirer des conséquences du constat d'un manquement - Existence - c) Clôturant de la procédure sans retenir de manquement - Existence (4).
Il appartient à l'Autorité de la concurrence (ADLC), autorité administrative indépendante (AAI), lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de justifier l'adoption de mesures prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, de décider, après avoir procédé à leur examen, des suites à donner à ces faits. A cet effet, elle peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 1) D'une part, les personnes qui interviennent sur le marché affecté par une opération de concentration autorisée par l'ADLC, et qui ont fait valoir auprès de celle-ci l'existence d'un manquement à une injonction, prescription ou engagement figurant dans la décision d'autorisation, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision faisant obstacle à ce que cette Autorité exerce, à raison de ce manquement, les pouvoirs qu'elle tient du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, qu'il s'agisse de la décision par laquelle le rapporteur général de l'ADLC, avisé par les intéressés d'un tel manquement, refuse de proposer à l'Autorité de se saisir du manquement ainsi invoqué, ou de la décision par laquelle l'ADLC refuse de se saisir du manquement ainsi invoqué en dépit d'une proposition en ce sens de son rapporteur général. 2) a) D'autre part, si les mesures prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce présentent, pour les parties à l'opération de concentration, le caractère de sanctions et sont, à ce titre, susceptibles de faire l'objet, de leur part, d'un recours de plein contentieux, les tiers qui interviennent sur les marchés affectés par l'opération autorisée par l'ADLC justifient, quant à eux, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision par laquelle l'ADLC, après s'être saisie d'office, prononce une mesure corrective sur le fondement du 3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, laquelle modifie les termes et conditions de l'autorisation initiale de concentration, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa publication. b) Ces mêmes tiers, et dans les mêmes conditions, justifient également d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision par laquelle l'ADLC, après avoir constaté l'existence d'un manquement, décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'une des mesures prévues aux 1°, 2° et 3° du IV de l'article L. 430 8 du code de commerce. c) Les mêmes tiers, et dans les mêmes conditions, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision par laquelle l'ADLC met fin à la procédure engagée au motif que la situation soumise à son appréciation n'est pas de nature à établir un ou plusieurs manquements des parties à leurs obligations.
54-02-01-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Recours ayant ce caractère-
Recours des tiers contre certaines décisions prises par l'ADLC dans le cadre des pouvoirs dont elle dispose en cas d'inexécution d'un engagement figurant dans une décision d'autorisation de concentration (IV de l'article L. 430-8 du code de commerce) (2).
Ont le caractère d'un recours pour excès de pouvoir les recours par lesquels les personnes qui interviennent sur le marché affecté par une opération de concentration autorisée par l'Autorité de la concurrence (ADLC) contestent : - une décision faisant obstacle à ce que cette Autorité exerce, à raison de ce manquement, les pouvoirs qu'elle tient du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, qu'il s'agisse de la décision par laquelle le rapporteur général de l'ADLC, avisé par les intéressés d'un tel manquement, refuse de proposer à l'Autorité de se saisir du manquement ainsi invoqué, ou de la décision par laquelle l'ADLC refuse de se saisir du manquement ainsi invoqué en dépit d'une proposition en ce sens de son rapporteur général ; - une décision par laquelle l'ADLC, après s'être saisie d'office, prononce une mesure corrective sur le fondement du 3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, laquelle modifie les termes et conditions de l'autorisation initiale de concentration ; - une décision par laquelle l'ADLC, après avoir constaté l'existence d'un manquement, décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'une des mesures prévues aux 1°, 2° et 3° du IV de l'article L. 430 8 du code de commerce ; - une décision par laquelle l'ADLC met fin à la procédure engagée au motif que la situation soumise à son appréciation n'est pas de nature à établir un ou plusieurs manquements des parties à leurs obligations.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Existence de manquements justifiant que l'ADLC fasse usage des pouvoirs prévus au IV de l'article L. 430 8 du code de commerce.
Le juge exerce un contrôle entier sur l'existence de manquements à une injonction, prescription ou engagement figurant dans une décision de l'Autorité de la concurrence (ADLC) autorisant une opération de concentration, justifiant que l'ADLC fasse usage des pouvoirs prévus au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce.
(1) Cf., sur le caractère de sanctions des mesures prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Société Groupe Canal Plus et Société Vivendi Universal, n° 353856, p. 430. Rappr. Cons. const., 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre, n° 2012-280 QPC. (2) Comp., sur le recours de plein contentieux ouvert aux parties à l'opération de concentration, CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Société Groupe Canal Plus et Société Vivendi Universal, n° 353856, p. 430. (3) Rappr., sur l'intérêt de certains tiers à contester le refus de donner suite à une plainte, s'agissant de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, CE, Section, 30 novembre 2007, Tinez et autres, n° 293952, p. 459 ; s'agissant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), CE, 21 juin 2018, M. , n° 416505, T. pp. 695-819, CE, 27 mars 2023, Mme , n° 467774, T. pp. 726-846-892-894 ; s'agissant de l'Autorité de contrôle prudentiel, devenue Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), CE, 9 octobre 2013, Selafa MJA, n° 359161, T. pp. 471-741-746 ; s'agissant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), CE, 4 juillet 2012, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications, n°s 334062, 347163, T. p. 887 ; s'agissant du Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), CE, 7 février 2018, Société Ateliers de construction mécanique de Marigny, n° 399683, p. 17, CE, 18 mars 2019, UFC que choisir, n° 410628, p. 72. (4) Comp. s'agissant du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), CE, 8 avril 1998, Société NRJ, n° 172333, T. p. 1153 ; CE, 12 juillet 2022, M. , n°s 451897, 452475, p. 215 ; de la CNIL, CE, 21 juin 2018, M. , n° 416505, T. pp. 695-819, CE, 27 mars 2023, Mme , n° 467774, T. pp. 726-846-892-894 ; de l'Autorité des marchés financiers (AMF), CE, 28 novembre 2014, Société Arkéon Finance et autres, n° 362868, T. pp. 509-534-783-847 ; de l'ACPR, CE, 3 décembre 2018, Mme et autres, n° 409934, T. pp. 573-819.
N° 435944
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 novembre 2024
14-05-005 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Autorité de la concurrence-
Pouvoirs de l'ADLC en cas d'inexécution d'un engagement figurant dans une décision d'autorisation de concentration (IV de l'article L. 430-8 du code de commerce) (1) - Intérêt d'un tiers intervenant sur le marché affecté par une opération de concentration à former un REP (2) contre une décision de l'ADLC - 1) Faisant obstacle à ce qu'elle exerce ces pouvoirs, après avoir été saisie d'un manquement par ce tiers - Existence (3) - 2) Prise après que l'ADLC s'est saisie d'office - a) Prononçant une mesure corrective (3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce) - Existence - b) Refusant de tirer des conséquences du constat d'un manquement - Existence - c) Clôturant de la procédure sans retenir de manquement - Existence (4).
Il appartient à l'Autorité de la concurrence (ADLC), autorité administrative indépendante (AAI), lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de justifier l'adoption de mesures prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, de décider, après avoir procédé à leur examen, des suites à donner à ces faits. A cet effet, elle peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 1) D'une part, les personnes qui interviennent sur le marché affecté par une opération de concentration autorisée par l'ADLC, et qui ont fait valoir auprès de celle-ci l'existence d'un manquement à une injonction, prescription ou engagement figurant dans la décision d'autorisation, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision faisant obstacle à ce que cette Autorité exerce, à raison de ce manquement, les pouvoirs qu'elle tient du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, qu'il s'agisse de la décision par laquelle le rapporteur général de l'ADLC, avisé par les intéressés d'un tel manquement, refuse de proposer à l'Autorité de se saisir du manquement ainsi invoqué, ou de la décision par laquelle l'ADLC refuse de se saisir du manquement ainsi invoqué en dépit d'une proposition en ce sens de son rapporteur général. 2) a) D'autre part, si les mesures prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce présentent, pour les parties à l'opération de concentration, le caractère de sanctions et sont, à ce titre, susceptibles de faire l'objet, de leur part, d'un recours de plein contentieux, les tiers qui interviennent sur les marchés affectés par l'opération autorisée par l'ADLC justifient, quant à eux, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision par laquelle l'ADLC, après s'être saisie d'office, prononce une mesure corrective sur le fondement du 3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, laquelle modifie les termes et conditions de l'autorisation initiale de concentration, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa publication. b) Ces mêmes tiers, et dans les mêmes conditions, justifient également d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision par laquelle l'ADLC, après avoir constaté l'existence d'un manquement, décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'une des mesures prévues aux 1°, 2° et 3° du IV de l'article L. 430 8 du code de commerce. c) Les mêmes tiers, et dans les mêmes conditions, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision par laquelle l'ADLC met fin à la procédure engagée au motif que la situation soumise à son appréciation n'est pas de nature à établir un ou plusieurs manquements des parties à leurs obligations.
14-05-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Contrôle de la concentration économique-
Pouvoirs de l'ADLC en cas d'inexécution d'un engagement figurant dans une décision d'autorisation de concentration (IV de l'article L. 430-8 du code de commerce) (1) - Intérêt d'un tiers intervenant sur le marché affecté par une opération de concentration à former un REP (2) contre une décision de l'ADLC - 1) Faisant obstacle à ce qu'elle exerce ces pouvoirs, après avoir été saisie d'un manquement par ce tiers - Existence (3) - 2) Prise après que l'ADLC s'est saisie d'office - a) Prononçant une mesure corrective (3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce) - Existence - b) Refusant de tirer des conséquences du constat d'un manquement - Existence - c) Clôturant de la procédure sans retenir de manquement - Existence (4).
Il appartient à l'Autorité de la concurrence (ADLC), autorité administrative indépendante (AAI), lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de justifier l'adoption de mesures prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, de décider, après avoir procédé à leur examen, des suites à donner à ces faits. A cet effet, elle peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 1) D'une part, les personnes qui interviennent sur le marché affecté par une opération de concentration autorisée par l'ADLC, et qui ont fait valoir auprès de celle-ci l'existence d'un manquement à une injonction, prescription ou engagement figurant dans la décision d'autorisation, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision faisant obstacle à ce que cette Autorité exerce, à raison de ce manquement, les pouvoirs qu'elle tient du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, qu'il s'agisse de la décision par laquelle le rapporteur général de l'ADLC, avisé par les intéressés d'un tel manquement, refuse de proposer à l'Autorité de se saisir du manquement ainsi invoqué, ou de la décision par laquelle l'ADLC refuse de se saisir du manquement ainsi invoqué en dépit d'une proposition en ce sens de son rapporteur général. 2) a) D'autre part, si les mesures prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce présentent, pour les parties à l'opération de concentration, le caractère de sanctions et sont, à ce titre, susceptibles de faire l'objet, de leur part, d'un recours de plein contentieux, les tiers qui interviennent sur les marchés affectés par l'opération autorisée par l'ADLC justifient, quant à eux, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision par laquelle l'ADLC, après s'être saisie d'office, prononce une mesure corrective sur le fondement du 3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, laquelle modifie les termes et conditions de l'autorisation initiale de concentration, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa publication. b) Ces mêmes tiers, et dans les mêmes conditions, justifient également d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision par laquelle l'ADLC, après avoir constaté l'existence d'un manquement, décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'une des mesures prévues aux 1°, 2° et 3° du IV de l'article L. 430 8 du code de commerce. c) Les mêmes tiers, et dans les mêmes conditions, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision par laquelle l'ADLC met fin à la procédure engagée au motif que la situation soumise à son appréciation n'est pas de nature à établir un ou plusieurs manquements des parties à leurs obligations.
54-01-04-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Intérêt lié à une qualité particulière-
Pouvoirs de l'ADLC en cas d'inexécution d'un engagement figurant dans une décision d'autorisation de concentration (IV de l'article L. 430-8 du code de commerce) (1) - Intérêt d'un tiers intervenant sur le marché affecté par une opération de concentration à former un REP (2) contre une décision de l'ADLC - 1) Faisant obstacle à ce qu'elle exerce ces pouvoirs, après avoir été saisie d'un manquement par ce tiers - Existence (3) - 2) Prise après que l'ADLC s'est saisie d'office - a) Prononçant une mesure corrective (3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce) - Existence - b) Refusant de tirer des conséquences du constat d'un manquement - Existence - c) Clôturant de la procédure sans retenir de manquement - Existence (4).
Il appartient à l'Autorité de la concurrence (ADLC), autorité administrative indépendante (AAI), lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de justifier l'adoption de mesures prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, de décider, après avoir procédé à leur examen, des suites à donner à ces faits. A cet effet, elle peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 1) D'une part, les personnes qui interviennent sur le marché affecté par une opération de concentration autorisée par l'ADLC, et qui ont fait valoir auprès de celle-ci l'existence d'un manquement à une injonction, prescription ou engagement figurant dans la décision d'autorisation, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision faisant obstacle à ce que cette Autorité exerce, à raison de ce manquement, les pouvoirs qu'elle tient du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, qu'il s'agisse de la décision par laquelle le rapporteur général de l'ADLC, avisé par les intéressés d'un tel manquement, refuse de proposer à l'Autorité de se saisir du manquement ainsi invoqué, ou de la décision par laquelle l'ADLC refuse de se saisir du manquement ainsi invoqué en dépit d'une proposition en ce sens de son rapporteur général. 2) a) D'autre part, si les mesures prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce présentent, pour les parties à l'opération de concentration, le caractère de sanctions et sont, à ce titre, susceptibles de faire l'objet, de leur part, d'un recours de plein contentieux, les tiers qui interviennent sur les marchés affectés par l'opération autorisée par l'ADLC justifient, quant à eux, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision par laquelle l'ADLC, après s'être saisie d'office, prononce une mesure corrective sur le fondement du 3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, laquelle modifie les termes et conditions de l'autorisation initiale de concentration, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa publication. b) Ces mêmes tiers, et dans les mêmes conditions, justifient également d'un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision par laquelle l'ADLC, après avoir constaté l'existence d'un manquement, décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'une des mesures prévues aux 1°, 2° et 3° du IV de l'article L. 430 8 du code de commerce. c) Les mêmes tiers, et dans les mêmes conditions, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision par laquelle l'ADLC met fin à la procédure engagée au motif que la situation soumise à son appréciation n'est pas de nature à établir un ou plusieurs manquements des parties à leurs obligations.
54-02-01-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Recours ayant ce caractère-
Recours des tiers contre certaines décisions prises par l'ADLC dans le cadre des pouvoirs dont elle dispose en cas d'inexécution d'un engagement figurant dans une décision d'autorisation de concentration (IV de l'article L. 430-8 du code de commerce) (2).
Ont le caractère d'un recours pour excès de pouvoir les recours par lesquels les personnes qui interviennent sur le marché affecté par une opération de concentration autorisée par l'Autorité de la concurrence (ADLC) contestent : - une décision faisant obstacle à ce que cette Autorité exerce, à raison de ce manquement, les pouvoirs qu'elle tient du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, qu'il s'agisse de la décision par laquelle le rapporteur général de l'ADLC, avisé par les intéressés d'un tel manquement, refuse de proposer à l'Autorité de se saisir du manquement ainsi invoqué, ou de la décision par laquelle l'ADLC refuse de se saisir du manquement ainsi invoqué en dépit d'une proposition en ce sens de son rapporteur général ; - une décision par laquelle l'ADLC, après s'être saisie d'office, prononce une mesure corrective sur le fondement du 3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, laquelle modifie les termes et conditions de l'autorisation initiale de concentration ; - une décision par laquelle l'ADLC, après avoir constaté l'existence d'un manquement, décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'une des mesures prévues aux 1°, 2° et 3° du IV de l'article L. 430 8 du code de commerce ; - une décision par laquelle l'ADLC met fin à la procédure engagée au motif que la situation soumise à son appréciation n'est pas de nature à établir un ou plusieurs manquements des parties à leurs obligations.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Existence de manquements justifiant que l'ADLC fasse usage des pouvoirs prévus au IV de l'article L. 430 8 du code de commerce.
Le juge exerce un contrôle entier sur l'existence de manquements à une injonction, prescription ou engagement figurant dans une décision de l'Autorité de la concurrence (ADLC) autorisant une opération de concentration, justifiant que l'ADLC fasse usage des pouvoirs prévus au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce.
(1) Cf., sur le caractère de sanctions des mesures prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Société Groupe Canal Plus et Société Vivendi Universal, n° 353856, p. 430. Rappr. Cons. const., 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre, n° 2012-280 QPC. (2) Comp., sur le recours de plein contentieux ouvert aux parties à l'opération de concentration, CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Société Groupe Canal Plus et Société Vivendi Universal, n° 353856, p. 430. (3) Rappr., sur l'intérêt de certains tiers à contester le refus de donner suite à une plainte, s'agissant de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, CE, Section, 30 novembre 2007, Tinez et autres, n° 293952, p. 459 ; s'agissant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), CE, 21 juin 2018, M. , n° 416505, T. pp. 695-819, CE, 27 mars 2023, Mme , n° 467774, T. pp. 726-846-892-894 ; s'agissant de l'Autorité de contrôle prudentiel, devenue Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), CE, 9 octobre 2013, Selafa MJA, n° 359161, T. pp. 471-741-746 ; s'agissant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), CE, 4 juillet 2012, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications, n°s 334062, 347163, T. p. 887 ; s'agissant du Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), CE, 7 février 2018, Société Ateliers de construction mécanique de Marigny, n° 399683, p. 17, CE, 18 mars 2019, UFC que choisir, n° 410628, p. 72. (4) Comp. s'agissant du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), CE, 8 avril 1998, Société NRJ, n° 172333, T. p. 1153 ; CE, 12 juillet 2022, M. , n°s 451897, 452475, p. 215 ; de la CNIL, CE, 21 juin 2018, M. , n° 416505, T. pp. 695-819, CE, 27 mars 2023, Mme , n° 467774, T. pp. 726-846-892-894 ; de l'Autorité des marchés financiers (AMF), CE, 28 novembre 2014, Société Arkéon Finance et autres, n° 362868, T. pp. 509-534-783-847 ; de l'ACPR, CE, 3 décembre 2018, Mme et autres, n° 409934, T. pp. 573-819.