Base de jurisprudence


Analyse n° 474435
19 novembre 2024
Conseil d'État

N° 474435
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 19 novembre 2024



26-06-01-02-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Notion de document administratif-

Exclusion - Documents conduisant à la saisine d'un conseil de discipline des avocats (1) - Documents établis au cours de la procédure disciplinaire devant ce conseil - Signalement ou plainte au bâtonnier - Documents établis dans le cadre d'une enquête déontologique diligentée par ce dernier.




Les documents qui conduisent à la saisine des instances disciplinaires des avocats mentionnées à l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ceux qui sont établis au cours de la procédure disciplinaire proprement dite se rattachent à la fonction juridictionnelle et n'ont, dès lors, pas le caractère de documents administratifs. Il en va de même du signalement ou de la plainte dont le bâtonnier est saisi et des documents établis, le cas échéant, dans le cadre de l'enquête déontologique qu'il peut décider de diligenter avant de saisir, s'il y a lieu, l'instance disciplinaire, qui constituent les premières étapes de la procédure disciplinaire, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que le bâtonnier décide ou non de saisir l'instance disciplinaire.





37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-

Conseil de discipline des avocats (art. 22 de la loi du 31 décembre 1971) - Caractère juridictionnel - Existence (2) - Conséquence - Documents conduisant à la saisine de cette instance ou établis au cours de la procédure disciplinaire - Nature - Documents administratifs - Absence.




Eu égard à leur composition, à la procédure suivie devant eux, aux sanctions qu'ils sont susceptibles de prononcer et à la faculté de contester celles-ci, par la voie de l'appel, devant la cour d'appel du ressort, telles qu'elles résultent notamment des articles 22 à 23 de la même loi, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ou, à Paris, le conseil de l'ordre des avocats siégeant comme conseil de discipline mentionné au deuxième alinéa de cet article, doivent être regardés comme des organes juridictionnels. Il s'ensuit que les documents qui conduisent à la saisine de ces instances disciplinaires et ceux qui sont établis au cours de la procédure disciplinaire proprement dite se rattachent à la fonction juridictionnelle et n'ont, dès lors, pas le caractère de documents administratifs. Il en va de même du signalement ou de la plainte dont le bâtonnier est saisi et des documents établis, le cas échéant, dans le cadre de l'enquête déontologique qu'il peut décider de diligenter avant de saisir, s'il y a lieu, l'instance disciplinaire, qui constituent les premières étapes de la procédure disciplinaire, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que le bâtonnier décide ou non de saisir l'instance disciplinaire.





55-04 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle-

Conseil de discipline des avocats (art. 22 de la loi du 31 décembre 1971) - Caractère juridictionnel - Existence (2) - Conséquence - Documents conduisant à la saisine de cette instance ou établis au cours de la procédure disciplinaire - Nature - Documents administratifs - Absence.




Eu égard à leur composition, à la procédure suivie devant eux, aux sanctions qu'ils sont susceptibles de prononcer et à la faculté de contester celles-ci, par la voie de l'appel, devant la cour d'appel du ressort, telles qu'elles résultent notamment des articles 22 à 23 de la même loi, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ou, à Paris, le conseil de l'ordre des avocats siégeant comme conseil de discipline mentionné au deuxième alinéa de cet article, doivent être regardés comme des organes juridictionnels. Il s'ensuit que les documents qui conduisent à la saisine de ces instances disciplinaires et ceux qui sont établis au cours de la procédure disciplinaire proprement dite se rattachent à la fonction juridictionnelle et n'ont, dès lors, pas le caractère de documents administratifs. Il en va de même du signalement ou de la plainte dont le bâtonnier est saisi et des documents établis, le cas échéant, dans le cadre de l'enquête déontologique qu'il peut décider de diligenter avant de saisir, s'il y a lieu, l'instance disciplinaire, qui constituent les premières étapes de la procédure disciplinaire, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que le bâtonnier décide ou non de saisir l'instance disciplinaire.


(2) Rappr., Cass., civ. 1ère, 3 novembre 2016, n° 15-26.322. (1) Rappr., sur le caractère juridictionnel de ces instances, Cass., civ. 1ère, 3 novembre 2016, n° 15-26.322.