Conseil d'État
N° 494128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 18 novembre 2024
28-04-07 : Élections et référendum- Élections municipales- Élection des maires et adjoints-
Election comme maire ou maire délégué d'une personne n'ayant pas déclaré son souhait d'être élu ou ayant manifesté celui de ne pas l'être - 1) Validité des suffrages se portant sur cette personne -- Existence (1) - 2) a) Faculté de renoncer à ses fonctions en cours de mandat - Existence - b) Cas où l'intéressé refuse d'accepter ces fonctions au cours de la séance durant laquelle il a été élu - Conseil municipal pouvant procéder à son remplacement immédiat (2).
1) Ni l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), rendu applicable à l'élection du maire délégué par l'article L. 2113-12-2 du même code, ni aucun autre texte ou principe n'impose à un conseiller municipal de faire acte de candidature pour être élu maire ou maire délégué, ce dont il découle que des suffrages peuvent à chacun des tours de l'élection valablement se porter sur tout membre d'un conseil municipal sans qu'ait d'incidence la circonstance que celui-ci n'a pas déclaré son souhait d'être élu ou, même, a manifesté celui de ne pas l'être. 2) a) L'article L. 2122-15 du même code, dont il résulte du renvoi de l'article L. 2113-17 du même code au 4ème alinéa de l'article L. 2511-25 de ce code qu'il est applicable aux maires délégués, donne la faculté à un maire ou un maire délégué élu de renoncer à ses fonctions en cours de mandat s'il ne souhaite plus les exercer. b) En outre, lorsqu'au cours de la séance à laquelle il a été procédé à l'élection, un conseiller municipal élu maire ou maire délégué refuse d'accepter les fonctions auxquelles il vient d'être élu, le conseil municipal peut procéder immédiatement à une nouvelle élection pour le remplacer, sans nécessité pour le conseiller élu de présenter sa démission selon la procédure prévue à l'article L. 2122-15.
(1) Cf., en l'étendant aux maires délégués, sur l'absence d'obligation d'avoir fait acte de candidature pour être élu maire, CE, 9 juillet 2021, M. , n° 449223, T. pp. 705-707. (2) Rappr., sous l'empire de la législation antérieure, CE, 3 novembre 1972, Elections du maire et de deux adjoints d'Onzain, n° 83820, T. p. 1104.
N° 494128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 18 novembre 2024
28-04-07 : Élections et référendum- Élections municipales- Élection des maires et adjoints-
Election comme maire ou maire délégué d'une personne n'ayant pas déclaré son souhait d'être élu ou ayant manifesté celui de ne pas l'être - 1) Validité des suffrages se portant sur cette personne -- Existence (1) - 2) a) Faculté de renoncer à ses fonctions en cours de mandat - Existence - b) Cas où l'intéressé refuse d'accepter ces fonctions au cours de la séance durant laquelle il a été élu - Conseil municipal pouvant procéder à son remplacement immédiat (2).
1) Ni l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), rendu applicable à l'élection du maire délégué par l'article L. 2113-12-2 du même code, ni aucun autre texte ou principe n'impose à un conseiller municipal de faire acte de candidature pour être élu maire ou maire délégué, ce dont il découle que des suffrages peuvent à chacun des tours de l'élection valablement se porter sur tout membre d'un conseil municipal sans qu'ait d'incidence la circonstance que celui-ci n'a pas déclaré son souhait d'être élu ou, même, a manifesté celui de ne pas l'être. 2) a) L'article L. 2122-15 du même code, dont il résulte du renvoi de l'article L. 2113-17 du même code au 4ème alinéa de l'article L. 2511-25 de ce code qu'il est applicable aux maires délégués, donne la faculté à un maire ou un maire délégué élu de renoncer à ses fonctions en cours de mandat s'il ne souhaite plus les exercer. b) En outre, lorsqu'au cours de la séance à laquelle il a été procédé à l'élection, un conseiller municipal élu maire ou maire délégué refuse d'accepter les fonctions auxquelles il vient d'être élu, le conseil municipal peut procéder immédiatement à une nouvelle élection pour le remplacer, sans nécessité pour le conseiller élu de présenter sa démission selon la procédure prévue à l'article L. 2122-15.
(1) Cf., en l'étendant aux maires délégués, sur l'absence d'obligation d'avoir fait acte de candidature pour être élu maire, CE, 9 juillet 2021, M. , n° 449223, T. pp. 705-707. (2) Rappr., sous l'empire de la législation antérieure, CE, 3 novembre 1972, Elections du maire et de deux adjoints d'Onzain, n° 83820, T. p. 1104.