Base de jurisprudence


Analyse n° 489066
18 novembre 2024
Conseil d'État

N° 489066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 novembre 2024



68-01-01-02-019 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Portée des différents éléments du plan-

Compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec une OAP - Modalités d'appréciation par le juge (1) - Appréciation globale à l'échelle de la zone où s'applique l'OAP - Illustration.




La compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme (PLU) s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une OAP, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. PLU comportant une OAP, applicable dans le périmètre d'assiette du projet litigieux, qui prévoit, pour renforcer la mixité fonctionnelle à l'entrée du village et garantir la mise en oeuvre du projet communal dans les dix années à venir, qu'une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles de cette zone doit permettre l'accueil d'activités de services. Tribunal ayant annulé un permis de construire en raison de son incompatibilité avec les dispositions d'une OAP du PLU au seul motif qu'il prévoit la création de dix-sept logements à usage d'habitation répartis dans trois bâtiments sans qu'une partie des surfaces de plancher créées en rez de-chaussée ne permette l'accueil d'activités de services. En jugeant que le permis litigieux n'était pas compatible avec cette OAP pour ce seul motif, sans rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l'OAP à l'échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait, le tribunal a commis une erreur de droit.





68-03-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation locale- POS ou PLU (voir supra : Plans d'aménagement et d'urbanisme)-

Compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec une OAP - Modalités d'appréciation par le juge (1) - Appréciation globale à l'échelle de la zone où s'applique l'OAP - Illustration.




La compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme (PLU) s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une OAP, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. PLU comportant une OAP, applicable dans le périmètre d'assiette du projet litigieux, qui prévoit, pour renforcer la mixité fonctionnelle à l'entrée du village et garantir la mise en oeuvre du projet communal dans les dix années à venir, qu'une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles de cette zone doit permettre l'accueil d'activités de services. Tribunal ayant annulé un permis de construire en raison de son incompatibilité avec les dispositions d'une OAP du PLU au seul motif qu'il prévoit la création de dix-sept logements à usage d'habitation répartis dans trois bâtiments sans qu'une partie des surfaces de plancher créées en rez de-chaussée ne permette l'accueil d'activités de services. En jugeant que le permis litigieux n'était pas compatible avec cette OAP pour ce seul motif, sans rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l'OAP à l'échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait, le tribunal a commis une erreur de droit.


(1) Cf., en précisant, CE, 30 décembre 2021, Commune de Lavérune et autre, n°s 446763 446766, T. pp. 875-968-976.