Base de jurisprudence


Analyse n° 488217
18 novembre 2024
Conseil d'État

N° 488217
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 18 novembre 2024



01-04-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Loi- Absence de violation-

Décret prévoyant l'ouverture du droit d'accès à l'identité du tiers donneur dans le cadre d'une conception par AMP à compter du 31 mars 2025 - Légalité - Existence.




Législateur ayant institué à l'article L. 2143-2 du code de la santé publique (CSP) un droit pour toute personne conçue par assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, d'accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur. Législateur ayant prévu, au C du VII de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, que ce droit est ouvert à compter d'une date fixée par décret, à partir de laquelle sont exclusivement utilisés dans le cadre d'une APM avec tiers donneurs des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité. Législateur ayant également prévu que, à la veille de cette date, il est « mis fin à la conservation des embryons proposés à l'accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi », c'est-à-dire avant le 1er septembre 2022. Requérant demandant l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-785 du 16 août 2023 ayant fixé cette date au 31 mars 2025. En premier lieu, en n'imposant qu'à compter de la date prévue par le C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 l'utilisation, pour une tentative d'AMP, des gamètes et embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, le droit d'accès à ces informations institué par l'article L. 2143-2 du CSP étant ouvert, à leur majorité, aux personnes conçues par AMP avec tiers donneur à compter de cette même date, sans pour autant l'interdire avant cette date, le législateur a nécessairement entendu permettre, jusqu'à cette date, l'utilisation tant des gamètes et embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité que de ceux, s'agissant d'un don effectué avant le 1er septembre 2022, pour lesquels un tel accord n'a pas été recueilli. Par suite, cette possibilité résultant de la loi elle-même, il ne peut être utilement soutenu que le décret en litige aurait, en la prévoyant, méconnu l'article L. 2143-2 du CSP ou porté une atteinte illégale au principe d'égalité. En second lieu, il résulte de la même façon des dispositions d'application dans le temps de la loi nouvelle prévues par le législateur qu'il a entendu que la destruction des gamètes donnés et des embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs n'avaient pas consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, qui ne doit intervenir que la veille de la date prévue par le C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021, soit différée et limitée, afin notamment que cette destruction ne porte pas atteinte à l'effectivité de l'accès à l'AMP, que la loi a par ailleurs étendu. Eu égard à la nécessaire conciliation des objectifs ainsi poursuivis, en fixant au 31 mars 2025 la date à compter de laquelle ne pourront être utilisés pour une tentative d'AMP que les gamètes et les embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don, le pouvoir réglementaire n'a pas retenu une date contraire à l'intention du législateur.





61-05-05 : Santé publique- Bioéthique- Assistance médicale à la procréation-

AMP avec tiers donneur - Droit d'accès à l'identité du donneur (art. L. 2143-2 du CSP) - Décret prévoyant l'ouverture de ce droit à compter du 31 mars 2025 - Légalité - Existence.




Législateur ayant institué à l'article L. 2143-2 du code de la santé publique (CSP) un droit pour toute personne conçue par assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, d'accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur. Législateur ayant prévu, au C du VII de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, que ce droit est ouvert à compter d'une date fixée par décret, à partir de laquelle sont exclusivement utilisés dans le cadre d'une APM avec tiers donneurs des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité. Législateur ayant également prévu que, à la veille de cette date, il est « mis fin à la conservation des embryons proposés à l'accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi », c'est-à-dire avant le 1er septembre 2022. Requérant demandant l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-785 du 16 août 2023 ayant fixé cette date au 31 mars 2025. En premier lieu, en n'imposant qu'à compter de la date prévue par le C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 l'utilisation, pour une tentative d'AMP, des gamètes et embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, le droit d'accès à ces informations institué par l'article L. 2143-2 du CSP étant ouvert, à leur majorité, aux personnes conçues par AMP avec tiers donneur à compter de cette même date, sans pour autant l'interdire avant cette date, le législateur a nécessairement entendu permettre, jusqu'à cette date, l'utilisation tant des gamètes et embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité que de ceux, s'agissant d'un don effectué avant le 1er septembre 2022, pour lesquels un tel accord n'a pas été recueilli. Par suite, cette possibilité résultant de la loi elle-même, il ne peut être utilement soutenu que le décret en litige aurait, en la prévoyant, méconnu l'article L. 2143-2 du CSP ou porté une atteinte illégale au principe d'égalité. En second lieu, il résulte de la même façon des dispositions d'application dans le temps de la loi nouvelle prévues par le législateur qu'il a entendu que la destruction des gamètes donnés et des embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs n'avaient pas consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, qui ne doit intervenir que la veille de la date prévue par le C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021, soit différée et limitée, afin notamment que cette destruction ne porte pas atteinte à l'effectivité de l'accès à l'AMP, que la loi a par ailleurs étendu. Eu égard à la nécessaire conciliation des objectifs ainsi poursuivis, en fixant au 31 mars 2025 la date à compter de laquelle ne pourront être utilisés pour une tentative d'AMP que les gamètes et les embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don, le pouvoir réglementaire n'a pas retenu une date contraire à l'intention du législateur.