Base de jurisprudence


Analyse n° 487885
18 novembre 2024
Conseil d'État

N° 487885
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 novembre 2024



02-02-01 : Affichage et publicité- Supports publicitaires autres que l'affichage- Presse-

Délibération d'un EPCI instituant un droit de préemption urbain - Obligation d'information par voie de presse (art. R. 211-2 du code de l'urbanisme) - Mention dans un journal d'annonces judiciaires et légales du département (art. 2 de la loi du 4 janvier 1955) - Respect - Existence.




L'inscription sur la liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département, qu'il incombe au préfet de fixer chaque année au mois de décembre pour l'année suivante en vertu de l'article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, étant notamment subordonnée à la condition, vérifiée à cette occasion, d'une diffusion suffisante dans le département, il en résulte qu'une mention dans un journal figurant sur cette liste doit être regardée comme de nature à assurer l'information par voie de presse instituée par l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme.





68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-

Délibération d'un EPCI instituant un tel droit - Obligation d'affichage et d'information par voie de presse (art. R. 211-2 du code de l'urbanisme - 1) Respect - Incidence sur la détermination de la date à laquelle cette délibération devient exécutoire - Absence (1) - 2) Obligation d'information par voie de presse - Mention dans un journal d'annonces judiciaires et légales du département (art. 2 de la loi du 4 janvier 1955) - Respect - Existence.




1) Il résulte des articles L. 211-1 et R. 211-2 du code de l'urbanisme ainsi que des articles L. 2131-1 à L. 2131-3 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la délibération par laquelle un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) institue un droit de préemption urbain est exécutoire dès qu'elle a fait l'objet des formalités de publicité prévues par ces dispositions du CGCT et qu'elle a été transmise au représentant de l'Etat. S'il résulte de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme que la délibération instituant le droit de préemption urbain doit faire l'objet d'un affichage pendant un mois et que mention doit en être insérée dans deux journaux diffusés dans le département, le respect de cette durée d'affichage et celui de cette obligation d'information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date à laquelle cette délibération devient exécutoire. 2) L'inscription sur la liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département, qu'il incombe au préfet de fixer chaque année au mois de décembre pour l'année suivante en vertu de l'article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, étant notamment subordonnée à la condition, vérifiée à cette occasion, d'une diffusion suffisante dans le département, il en résulte qu'une mention dans un journal figurant sur cette liste doit être regardée comme de nature à assurer l'information par voie de presse instituée par l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme.


(1) Rappr. CE, 2 avril 2021, M. et Mme , n° 427736, T. p. 967.