Base de jurisprudence


Analyse n° 487701
18 novembre 2024
Conseil d'État

N° 487701
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 novembre 2024



44-02-04-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Exercice de la tierce opposition contre une décision du juge des ICPE délivrant lui-même une autorisation (1) - Recevabilité - 1) Condition tenant à l'absence de représentation à l'instance - Applicabilité - Existence - 2) Illustration.




Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l'autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, dès lors qu'ils n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance. 1) Il résulte de l'article R. 832-1 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n'est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette instance. 2) Des habitants situés à proximité immédiate d'un projet, directement exposés aux nuisances visuelles et sonores qu'il est susceptible d'occasionner, ne peuvent être regardés comme ayant été valablement représentés par une association dont l'objet statutaire inclut la défense des conditions de vie des habitants d'une zone géographique particulière.





44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-

Protection des espèces animales et végétales - Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) (2) - 1) Prise en compte des mesures d'évitement et de réduction prescrites par le juge du plein contentieux - Existence - 2) Arrêt se prononçant sur les risques pour plusieurs espèces protégées - Motifs erronés en ce qui concerne seulement certaines espèces - Portée de la cassation - Annulation de l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur la dérogation « espèces protégées » dans son ensemble.




1) Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (dérogation « espèces protégées »), le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d'évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l'administration ou par le juge lui-même dans l'exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction. 2) Cour ayant apprécié la nécessité d'une dérogation « espèces protégées » au regard des enjeux et risques d'un projet pour plusieurs espèces protégées de chiroptères présentes sur le site d'implantation du projet, figurant sur la liste des mammifères terrestres protégés, et pour plusieurs espèces d'oiseaux, figurant sur la liste des oiseaux protégés. Cour ayant regardé le risque comme suffisamment caractérisé pour certaines espèces d'oiseaux et pour les chiroptères et ayant par suite annulé une autorisation environnementale en tant qu'elle ne comportait pas la dérogation « espèces protégées ». Saisi d'un pourvoi contre l'arrêt rendu par cette cour, dont les motifs sont erronés en ce qui concerne les espèces d'oiseaux mais non en ce qui concerne les chiroptères, le Conseil d'Etat annule cet arrêt en tant qu'il a annulé l'autorisation environnementale au motif qu'elle ne comportait pas de dérogation « espèces protégées », et non en tant seulement qu'il s'est prononcé sur les risques pour les oiseaux.





54-08-02-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation-

Portée de l'annulation - Arrêt se prononçant sur la nécessité d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) (2) - Motifs erronés en ce qui concerne seulement certaines espèces - Annulation de l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur la dérogation « espèces protégées » dans son ensemble.




1) Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (dérogation « espèces protégées »), le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d'évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l'administration ou par le juge lui-même dans l'exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction. 2) Cour ayant apprécié la nécessité d'une dérogation « espèces protégées » au regard des enjeux et risques d'un projet pour plusieurs espèces protégées de chiroptères présentes sur le site d'implantation du projet, figurant sur la liste des mammifères terrestres protégés, et pour plusieurs espèces d'oiseaux, figurant sur la liste des oiseaux protégés. Cour ayant regardé le risque comme suffisamment caractérisé pour certaines espèces d'oiseaux et pour les chiroptères et ayant par suite annulé une autorisation environnementale en tant qu'elle ne comportait pas la dérogation « espèces protégées ». Saisi d'un pourvoi contre l'arrêt rendu par cette cour, dont les motifs sont erronés en ce qui concerne les espèces d'oiseaux mais non en ce qui concerne les chiroptères, le Conseil d'Etat annule cet arrêt en tant qu'il a annulé l'autorisation environnementale au motif qu'elle ne comportait pas de dérogation « espèces protégées », et non en tant seulement qu'il s'est prononcé sur les risques pour les oiseaux.





54-08-04-01 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition- Recevabilité-

Représentation dans l'instance - Tierce opposition contre une décision du juge des ICPE délivrant lui-même l'autorisation (1) - 1) Condition applicable - Existence - 2) Illustration.




Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l'autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, dès lors qu'ils n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance. 1) Il résulte de l'article R. 832-1 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n'est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette instance. 2) Des habitants situés à proximité immédiate d'un projet, directement exposés aux nuisances visuelles et sonores qu'il est susceptible d'occasionner, ne peuvent être regardés comme ayant été valablement représentés par une association dont l'objet statutaire inclut la défense des conditions de vie des habitants d'une zone géographique particulière.


(1) Cf. CE, 29 mai 2015, Association Nonant Environnement, n° 381560, p. 172. (2) Cf. CE, avis, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l'environnement et autres, n° 463563, p. 403.