Conseil d'État
N° 476298
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 18 novembre 2024
68-025-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Certificat d'urbanisme- Effets-
Demande de permis de construire déposée dans le délai de 18 mois suivant la délivrance d'un certificat d'urbanisme - Effet - Cristallisation du droit applicable garanti au bénéficiaire de ce certificat (art. L. 410-1 du code de l'urbanisme) - 1) Non-transmission de ce certificat au préfet - Incidence - Absence - 2) Possibilité de compléter la demande après ce délai sans perdre le bénéfice de la cristallisation - Existence.
1) L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Il résulte des termes mêmes de la loi que l'intéressé peut se prévaloir de cette garantie dès lors qu'il dépose sa demande dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d'urbanisme, sans qu'ait d'incidence à cet égard le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l'Etat par ailleurs posées par les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131 2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour qu'un tel acte devienne exécutoire 2) Il ne résulte pas de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire déposé dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d'urbanisme ne puisse être complété, à peine de perte du doit à ce que la demande soit examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, qu'avant l'expiration de ce délai
68-03-03-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Règlement national d'urbanisme-
Appréciation du respect des exigences de salubrité et de sécurité publique prévues à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme - Possibilité de prendre en compte un projet certain dans son principe comme dans son échéance de réalisation - Existence (1) - Illustration (2).
Permis autorisant la construction de logements. Orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) faisant mention du projet d'élargissement à court terme d'une voie desservant le terrain d'assiette de la construction litigieuse. Ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge, après avoir relevé que la largeur de cette voie était déjà supérieure à 4 mètres sur une majorité de son tracé et que son élargissement à 7 mètres au droit de la construction litigieuse était certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation, que la décision du maire de délivrer le permis de construire n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
(1) Rappr., s'agissant de l'appréciation de la conformité aux règles locales de desserte des constructions, sur la possibilité de tenir compte des prévisions inscrites dans un POS, CE, 20 janvier 1988, SCI "Le clos du cèdre", n° 85548, p. 36 ; dans un PLU, CE, 28 décembre 2017, Société PCE et autres, n°s 402362 402429, T. pp. 774-848-854-860. (2) Cf. sol. contr., faute qu'un projet de desserte revête un caractère suffisamment certain, CE, 20 janvier 1988, SCI "Le clos du cèdre", n° 85548, p. 36.
N° 476298
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 18 novembre 2024
68-025-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Certificat d'urbanisme- Effets-
Demande de permis de construire déposée dans le délai de 18 mois suivant la délivrance d'un certificat d'urbanisme - Effet - Cristallisation du droit applicable garanti au bénéficiaire de ce certificat (art. L. 410-1 du code de l'urbanisme) - 1) Non-transmission de ce certificat au préfet - Incidence - Absence - 2) Possibilité de compléter la demande après ce délai sans perdre le bénéfice de la cristallisation - Existence.
1) L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Il résulte des termes mêmes de la loi que l'intéressé peut se prévaloir de cette garantie dès lors qu'il dépose sa demande dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d'urbanisme, sans qu'ait d'incidence à cet égard le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l'Etat par ailleurs posées par les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131 2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour qu'un tel acte devienne exécutoire 2) Il ne résulte pas de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire déposé dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d'urbanisme ne puisse être complété, à peine de perte du doit à ce que la demande soit examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, qu'avant l'expiration de ce délai
68-03-03-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Règlement national d'urbanisme-
Appréciation du respect des exigences de salubrité et de sécurité publique prévues à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme - Possibilité de prendre en compte un projet certain dans son principe comme dans son échéance de réalisation - Existence (1) - Illustration (2).
Permis autorisant la construction de logements. Orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) faisant mention du projet d'élargissement à court terme d'une voie desservant le terrain d'assiette de la construction litigieuse. Ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge, après avoir relevé que la largeur de cette voie était déjà supérieure à 4 mètres sur une majorité de son tracé et que son élargissement à 7 mètres au droit de la construction litigieuse était certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation, que la décision du maire de délivrer le permis de construire n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
(1) Rappr., s'agissant de l'appréciation de la conformité aux règles locales de desserte des constructions, sur la possibilité de tenir compte des prévisions inscrites dans un POS, CE, 20 janvier 1988, SCI "Le clos du cèdre", n° 85548, p. 36 ; dans un PLU, CE, 28 décembre 2017, Société PCE et autres, n°s 402362 402429, T. pp. 774-848-854-860. (2) Cf. sol. contr., faute qu'un projet de desserte revête un caractère suffisamment certain, CE, 20 janvier 1988, SCI "Le clos du cèdre", n° 85548, p. 36.