Base de jurisprudence


Analyse n° 474589
18 novembre 2024
Conseil d'État

N° 474589
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 novembre 2024



37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Prolongement au-delà de deux ans de l'isolement d'un détenu - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).




Lorsqu'il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d'une période de deux ans, d'une mesure de placement à l'isolement d'un détenu, prise sur le fondement de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale (CPP) devenu l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Prolongement au-delà de deux ans de l'isolement d'un détenu (1).




Lorsqu'il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d'une période de deux ans, d'une mesure de placement à l'isolement d'un détenu, prise sur le fondement de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale (CPP) devenu l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.


(1) Cf., en l'étendant, CE, 26 juillet 2011, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ , n° 328535, T. pp. 999-1101.