Conseil d'État
N° 474372
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 18 novembre 2024
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Autorisation environnementale - Office du juge - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - Fixation du délai de régularisation (1) - Contrôle du juge de cassation - 1) Nature - Insuffisance manifeste du délai - 2) Contrôle ne s'exerçant qu'au stade de la contestation du premier jugement (2).
Lorsque le juge administratif met en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d'inviter les parties à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter aussi bien sur le caractère régularisable des vices identifiés que sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l'autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l'ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation, 1) qui contrôle que le délai qui a été fixé n'est pas manifestement insuffisant, 2) qu'au stade de la contestation de la décision avant-dire droit.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - Fixation du délai de régularisation (1) - Contrôle du juge de cassation - 1) Nature - Insuffisance manifeste du délai - 2) Contrôle ne s'exerçant qu'au stade de la contestation du premier jugement (2).
Lorsque le juge administratif met en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d'inviter les parties à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter aussi bien sur le caractère régularisable des vices identifiés que sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l'autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l'ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation, 1) qui contrôle que le délai qui a été fixé n'est pas manifestement insuffisant, 2) qu'au stade de la contestation de la décision avant-dire droit.
(1) Rappr., sur la portée de ce délai, s'agissant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, 16 février 2022, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Société MSE La Tombelle, n°s 420554 420575, p. 27. (2) Cf., sur la faculté de contester le premier jugement ou arrêt en tant qu'il a fait application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, CE, 28 décembre 2022, Association "Sans offshore à l'horizon" et autres, n°s 447229 453855, T. pp. 876-885.
N° 474372
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 18 novembre 2024
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Autorisation environnementale - Office du juge - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - Fixation du délai de régularisation (1) - Contrôle du juge de cassation - 1) Nature - Insuffisance manifeste du délai - 2) Contrôle ne s'exerçant qu'au stade de la contestation du premier jugement (2).
Lorsque le juge administratif met en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d'inviter les parties à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter aussi bien sur le caractère régularisable des vices identifiés que sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l'autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l'ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation, 1) qui contrôle que le délai qui a été fixé n'est pas manifestement insuffisant, 2) qu'au stade de la contestation de la décision avant-dire droit.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - Fixation du délai de régularisation (1) - Contrôle du juge de cassation - 1) Nature - Insuffisance manifeste du délai - 2) Contrôle ne s'exerçant qu'au stade de la contestation du premier jugement (2).
Lorsque le juge administratif met en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d'inviter les parties à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter aussi bien sur le caractère régularisable des vices identifiés que sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l'autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l'ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation, 1) qui contrôle que le délai qui a été fixé n'est pas manifestement insuffisant, 2) qu'au stade de la contestation de la décision avant-dire droit.
(1) Rappr., sur la portée de ce délai, s'agissant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, 16 février 2022, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Société MSE La Tombelle, n°s 420554 420575, p. 27. (2) Cf., sur la faculté de contester le premier jugement ou arrêt en tant qu'il a fait application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, CE, 28 décembre 2022, Association "Sans offshore à l'horizon" et autres, n°s 447229 453855, T. pp. 876-885.