Base de jurisprudence


Analyse n° 472912
18 novembre 2024
Conseil d'État

N° 472912
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 18 novembre 2024



49-04-01-02-03 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Réglementation du stationnement- Stationnement payant-

Avis de paiement du FPS - Mention obligatoire de la localisation du véhicule - Cas où cette localisation a été constatée grâce à un dispositif de géolocalisation - Contestation - Administration et charge de la preuve - 1) Au stade du RAPO - 2) Au stade de la saisine de la CCSP.




Il résulte des articles L. 2333-87 et R. 2333-120-44 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, lorsque le conseil municipal, ou l'organe délibérant compétent, a pris la décision d'instituer une redevance de stationnement, l'absence de paiement de cette redevance ou son paiement incomplet peut donner lieu à la notification au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné d'un avis de paiement de forfait de post-stationnement (FPS). Un tel avis de paiement doit comporter notamment des mentions relatives à la localisation du véhicule lors du constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement. Si le II de l'article L. 2333-87 du CGCT prévoit que, en cas de contestation, « les mentions portées sur l'avis de paiement du FPS par l'agent assermenté font foi jusqu'à preuve contraire », il résulte toutefois de l'instruction que, lorsque la mention relative à la localisation précise du véhicule portée par l'agent assermenté résulte de l'usage d'un dispositif de géolocalisation, elle est susceptible d'être affectée d'un risque d'erreur. Un tel risque d'erreur, qu'il appartient au demeurant aux autorités compétentes de prévenir en imposant, notamment en cas de recours à un tiers contractant, le respect des exigences les plus élevées en matière de fiabilité de la géolocalisation et de diligences de l'agent assermenté, impose également qu'une contestation sur ce point puisse être utilement soulevée au stade du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) puis, le cas échéant, devant la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP). 1) Afin de donner sa pleine effectivité au dispositif de RAPO ouvert contre l'avis de paiement du forfait de stationnement, il appartient aux autorités compétentes saisies, dans ce cadre, d'une contestation sur le lieu précis de stationnement du véhicule constaté sur la base d'un dispositif de géolocalisation, de vérifier que les photographies prises lors du constat sont de nature à confirmer les mentions portées sur l'avis de paiement. En l'absence de photographies horodatées permettant d'identifier le véhicule dans son environnement ou si les photographies ne permettent pas de se prononcer sur la localisation du véhicule au moment du constat, il leur appartient de faire droit à tout recours assorti d'une argumentation suffisamment étayée, notamment en cas de stationnement du véhicule en limite de zone tarifaire. 2) Lorsque, après rejet du RAPO, la CCSP est saisie, il appartient à cette commission, de se prononcer au vu des pièces produites dans le cadre de l'exercice du RAPO et de toute production nouvelle faite devant elle, notamment en défense, dans le respect des règles gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif qui interdisent de réclamer à une partie des éléments de preuve que l'autre partie est seule à détenir. En cas de défense non assortie de photographies de nature à confirmer le constat établi sur la base de la géolocalisation, la CCSP se prononce au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties. En l'absence de production en défense, elle peut, en application de l'article R. 2333-120-44 du CGCT, constater l'acquiescement du défendeur aux faits exposés dans la requête.