Base de jurisprudence


Analyse n° 470716
18 novembre 2024
Conseil d'État

N° 470716
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 novembre 2024



68-01-01-01-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Procédures de modification-

Ouverture à l'urbanisation d'un secteur classé comme zone à urbaniser à l'expiration d'un certain délai après sa création (4° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme) - Point de départ de ce délai - Date du classement initial comme zone à urbaniser ou, le cas échéant, d'une révision ultérieure du PLU portant sur un projet d'aménagement pour ce secteur.




Il résulte des articles L. 153-31, L. 153-36 et L. 153-38 et du code de l'urbanisme que l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou la commune peut, par une délibération motivée justifiant l'utilité de l'opération au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones, recourir à la procédure de modification du plan local d'urbanisme (PLU) pour ouvrir à l'urbanisation un secteur préalablement classé comme zone à urbaniser depuis moins de neuf ans. Au-delà de ce délai, l'EPCI ou la commune ne peut ouvrir à l'urbanisation la zone en cause qu'en ayant recours à la procédure de révision. Par ces dispositions, le législateur a entendu prévenir la constitution de réserves foncières dépourvues de projet d'aménagement et inciter les EPCI et les communes à définir et mettre en oeuvre dans le délai de neuf ans les orientations d'aménagement et de programmation pour les zones identifiées par le PLU comme étant à urbaniser, ainsi que cela ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 qui a introduit l'article L. 153-31 dans le code de l'urbanisme. Il en résulte que le délai de neuf ans qu'il prévoit court, soit à compter du classement initial comme zone à urbaniser du secteur en cause, soit, le cas échéant, à compter d'une révision ultérieure du PLU portant, notamment par l'adoption d'un nouveau projet d'aménagement et de développement durables (PADD), sur un projet d'aménagement pour ce secteur.