Conseil d'État
N° 473814
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 novembre 2024
19-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur-
1) Inclusion - Déclaration rectificative déposée auprès de l'administration après l'expiration du délai de déclaration - 2) Contrôle du juge de cassation sur cette notion - Qualification juridique des faits.
1) Une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire, constitue une réclamation contentieuse préalable au sens et pour l'application des articles L. 190, R. 190-1, R. 197-3 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsqu'elle a été déposée auprès de l'administration fiscale après l'expiration du délai de déclaration. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur la question de savoir si un document adressé à l'administration fiscale constitue une réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du LPF.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Document constituant une réclamation préalable en matière fiscale.
Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur la question de savoir si un document adressé par le contribuable ou son représentant à l'administration fiscale constitue une réclamation au sens et pour l'application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF).
N° 473814
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 novembre 2024
19-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur-
1) Inclusion - Déclaration rectificative déposée auprès de l'administration après l'expiration du délai de déclaration - 2) Contrôle du juge de cassation sur cette notion - Qualification juridique des faits.
1) Une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire, constitue une réclamation contentieuse préalable au sens et pour l'application des articles L. 190, R. 190-1, R. 197-3 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsqu'elle a été déposée auprès de l'administration fiscale après l'expiration du délai de déclaration. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur la question de savoir si un document adressé à l'administration fiscale constitue une réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du LPF.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Document constituant une réclamation préalable en matière fiscale.
Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur la question de savoir si un document adressé par le contribuable ou son représentant à l'administration fiscale constitue une réclamation au sens et pour l'application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF).