Conseil d'État
N° 472811
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 novembre 2024
19-04-02-01-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Calcul de l'impôt- Crédits d'impôt-
Crédit d'impôt pour dépenses de production cinématographique et audiovisuelle (art. 220 sexies du CGI) - Dépenses éligibles (III de cet article) - 1) Dépenses de rémunération des personnels de la réalisation et de la production - Inclusion - Dépenses versées aux personnes mises à disposition du bénéficiaire - 2) Dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de création - Inclusion - Coûts salariaux exposés par ces industries et prestataires.
1) Les dépenses de rémunération des personnels de la réalisation et de la production mentionnées au c du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts (CGI) ne se limitent pas à celles des personnes affectées à la réalisation ou la production d'oeuvres susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt qui sont employées par l'entreprise de production déléguée mais s'étendent à celles versées pour les personnes mises à sa disposition par un tiers, aux mêmes fins. 2) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle, susceptibles également d'ouvrir droit au crédit d'impôt en application du d du même 1 du III de l'article 220 sexies de ce code, incluent les coûts salariaux exposés par ces industries et prestataires pour la réalisation des prestations facturées à l'entreprise de production déléguée.
N° 472811
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 novembre 2024
19-04-02-01-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Calcul de l'impôt- Crédits d'impôt-
Crédit d'impôt pour dépenses de production cinématographique et audiovisuelle (art. 220 sexies du CGI) - Dépenses éligibles (III de cet article) - 1) Dépenses de rémunération des personnels de la réalisation et de la production - Inclusion - Dépenses versées aux personnes mises à disposition du bénéficiaire - 2) Dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de création - Inclusion - Coûts salariaux exposés par ces industries et prestataires.
1) Les dépenses de rémunération des personnels de la réalisation et de la production mentionnées au c du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts (CGI) ne se limitent pas à celles des personnes affectées à la réalisation ou la production d'oeuvres susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt qui sont employées par l'entreprise de production déléguée mais s'étendent à celles versées pour les personnes mises à sa disposition par un tiers, aux mêmes fins. 2) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle, susceptibles également d'ouvrir droit au crédit d'impôt en application du d du même 1 du III de l'article 220 sexies de ce code, incluent les coûts salariaux exposés par ces industries et prestataires pour la réalisation des prestations facturées à l'entreprise de production déléguée.