Base de jurisprudence


Analyse n° 472178
13 novembre 2024
Conseil d'État

N° 472178
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 novembre 2024



19-01-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Opposabilité des interprétations administratives (art- L- A du livre des procédures fiscales)- Existence-

Effet - Propriétés n'ayant pas été imposées à la TFPB par application d'une telle interprétation de la loi fiscale - Circonstance faisant obstacle à ce qu'elles soient regardées comme « soumises » à cet impôt au sens des dispositions fixant le champ de la TEOM - Absence (1).




Les propriétés « soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties » (TFPB), au sens et pour l'application du I de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), s'entendent de celles qui doivent être assujetties à cette taxe par application de la loi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles ont effectivement été imposées. La circonstance que des propriétés n'ont pas été effectivement imposées à la TFPB par application d'une interprétation administrative de la loi fiscale invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) n'est, ainsi, pas de nature à faire obstacle à leur assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).





19-03-05-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères-

1) Notion de propriétés « soumises à la TFPB » - a) Portée - Assujettissement par application de la loi - b) Circonstance que des propriétés n'ont pas été imposées par application d'une interprétation de la loi opposable à l'administration - Incidence - Absence (1) - 2) Exonération en faveur des locaux « loués par » une personne publique (II de l'art. 1521 du CGI) - Portée - Locaux pris à bail par une telle personne.




1) a) Les propriétés « soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties » (TFPB), au sens et pour l'application du I de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), s'entendent de celles qui doivent être assujetties à cette taxe par application de la loi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles ont effectivement été imposées. b) La circonstance que des propriétés n'ont pas été effectivement imposées à la TFPB par application d'une interprétation administrative de la loi fiscale invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) n'est, ainsi, pas de nature à faire obstacle à leur assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 2) Si le II de l'article 1521 du CGI dispose que sont exonérés de TEOM « les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public », l'exonération prévue par ces dispositions ne s'applique qu'aux locaux pris à bail par les personnes publiques qu'elles mentionnent et non à ceux que ces personnes donnent en location.


(1) Rappr., s'agissant de l'assujettissement à la taxe sur les salaires d'un contribuable passible de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mais qui n'y a pas été soumis sur la base d'une instruction administrative, CE, 6 octobre 1976, Société X, n° 98098, p. 393.